Article 32
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
Les conditions de ressources et éventuellement d'âge ou d'invalidité requises pour l'attribution de ces prestations ainsi que, selon le cas, leur montant ou les modalités de détermination de leur montant, notamment lorsque celui-ci est fixé par référence aux règles prévues pour une autre prestation, demeurent applicables, tels qu'ils sont fixés par la législation et la réglementation à la date d'entrée en vigueur de la présente section. A compter de cette date, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'article 119 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, toute modification aux conditions, et selon le cas, aux montants ou aux modalités de détermination des montants mentionnés ci-dessus intervient par décret en Conseil d'Etat.
Article 33
Version en vigueur du 23/07/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement les compétences qui, en application de la présente section, sont attribuées au département.Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune dans les conditions définies à l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. La convention précise les conditions financières du transfert.
Article 34
Version en vigueur du 31/12/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 31 décembre 1983 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.Il peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus en application de l'article 32. Le département assure la charge financière de ces décisions.
Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article 32 de la présente loi, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale et à l'article 14 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.
Article 35
Version en vigueur du 01/01/1987 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 37 (V) JORF 12 JUILLET 1986Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :1° Les cotisations d'assurance maladie des adultes handicapés visées à l'article 613-15 du code de la sécurité sociale ;
3° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale ;
4° L'allocation simple aux personnes âgées mentionnée à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ;
5° Les frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse visés à l'article 181-2 du code de la famille et de l'aide sociale ;
6° L'allocation différentielle aux adultes handicapés visée à l'article 59 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
7° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle mentionnés à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;
8° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail ;
9° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile de secours ;
10° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation prévues au chapitre VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Article 35 Bis
Version en vigueur du 31/12/1983 au 08/01/1986Version en vigueur du 31 décembre 1983 au 08 janvier 1986
Abrogé par LOI 86-17 1986-01-06 ART. 80 JORF 9 janvier 1986
Création Loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 - art. 24 () JORF 31 DECEMBRE 1983En cas de désaccord du commissaire de la République sur la décision du président du conseil général qui constate l'absence de domicile de secours, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi sont imputées au budget de l'Etat sans préjudice d'un recours éventuel contre la décision du président du conseil général.Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions ci-dessus.
Article 36
Version en vigueur du 23/07/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article 35 ci-dessus, sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil général dans l'année qui suit l'exercice, doit permettre la comparaison avec l'exercice précédent.
Article 37
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
Le département est responsable des services et actions suivants et en assure le financement :
1° abrogé
2° abrogé
3° La protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du code de la santé publique, à l'exception du chapitre III bis et des sections 1 et 3 du chapitre V ;
4° La lutte contre les fléaux sociaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la santé publique ;
5° Le dépistage précoce des affections cancéreuses et la surveillance après traitement des anciens malades prévus à l'article 68 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 portant loi de finances pour 1964 ;
6° Les actions de lutte contre la lèpre.
Le département organise ces services et actions sur une base territoriale.
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
Version en vigueur du 23/07/1983 au 08/01/1986Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 08 janvier 1986
Abrogé par LOI 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Un schéma départemental des établissements et services sociaux et médico-sociaux est arrêté par le conseil général, sous réserve des dispositions de l'article 46.Le schéma départemental est révisé dans les mêmes conditions.
Article 43
Version en vigueur du 23/07/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
L'autorisation de création, de transformation et d'extension des établissements et services sociaux fournissant des prestations d'aide sociale relevant de la compétence du département est accordée par le président du conseil général sous réserve des dispositions de l'article 46.
Article 44
Version en vigueur du 23/07/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
Les prestations relevant du domaine de compétence du département ne sont prises en charge par celui-ci que si elles sont fournies par des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.Le président du conseil général est compétent pour délivrer l'habilitation prévue à l'alinéa précédent.
La condition prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle aux pouvoirs que l'autorité judiciaire tient des articles 375 à 375-8 du code civil et au financement des mesures prises à ce titre. Elle ne fait pas non plus obstacle à la prise en charge, au titre de l'aide médicale, des prestations délivrées par les établissements et services sanitaires, médico-sociaux ou sociaux habilités à dispenser des soins aux assurés sociaux, ni aux dispositions particulières du règlement départemental d'aide sociale.
Article 45
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
I - La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux relevant du domaine de compétence du département et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale est arrêtée chaque année par le président du conseil général, sous réserve des dispositions suivantes.
II - La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article 27 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, après avis du président du conseil général.
Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en vertu de l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles.
III - La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
IV - abrogé
Article 46
Version en vigueur du 23/07/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
La réalisation de tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service fournissant des prestations prises en charge concurremment soit par le département et par l'Etat, soit par le département et un organisme fournissant des prestations remboursables aux assurés sociaux est subordonnée à une autorisation accordée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
Article 47
Version en vigueur du 23/07/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel.Le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département peuvent obtenir la communication des informations qui leur sont nécessaires pour exercer leurs pouvoirs en matière sanitaire et sociale.
Les règles régissant la communication des informations d'ordre sanitaire et social à l'autorité judiciaire sont applicables.
Article 48
Version en vigueur du 23/07/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
Les dépenses résultant de l'application des articles 32, 34 et 37 de la présente loi ainsi que des articles L. 50, L. 147, L. 247, L. 304 et L. 772 du code de la santé publique ont un caractère obligatoire.
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 53
Version en vigueur depuis le 23/07/1983Version en vigueur depuis le 23 juillet 1983
Pour l'exercice de ses attributions, le département se substitue à l'Etat dans les droits et obligations découlant des conventions signées par celui-ci dans les domaines de compétences relevant du département à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section.Il en est de même pour l'Etat dans les domaines relevant de sa compétence à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section.
Article 54
Version en vigueur depuis le 23/07/1983Version en vigueur depuis le 23 juillet 1983
La fonction de tuteur des pupilles de l'Etat est exercée par le représentant de l'Etat dans le département *commissaire de la République*.
Article 54 Bis
Version en vigueur depuis le 31/12/1986Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986
Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 36 () JORF 31 décembre 1986
Jusqu'à la date de leur prise en charge par l'Etat dans les conditions fixées au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, les frais de personnel départemental relatifs aux actions visées aux articles 35 (10°), 49 et 51 de la présente loi sont imputés sur le budget du département et donnent lieu au versement par l'Etat d'une dotation compensant l'intégralité de cette charge. Une avance est consentie en début de gestion. Pendant le délai prévu à l'alinéa précédent, les décisions de création d'emplois départementaux, affectés à des services relevant des articles 35 (10°), 49 et 51 de la présente loi, sont soumises à l'accord préalable de l'Etat.Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
La référence à la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 est remplacée pour certains articles par des références au code de l'action sociale et des familles.
Article 55 Bis
Version en vigueur depuis le 10/01/1986Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 11 () JORF 10 janvier 1986
Jusqu'au 31 décembre 1986 *date*, les frais communs d'aide sociale sont imputés au budget du département et donnent lieu au versement par l'Etat d'une dotation forfaitaire pour frais communs. Ce versement peut intervenir sous forme d'acomptes. La contribution de l'Etat par département est déterminée, pour 1984, par répartition du crédit global inscrit en loi de finances au prorata des charges dues par l'Etat et constatées aux comptes administratifs des départements pour l'année 1983.Une loi de finances détermine les conditions dans lesquelles la base de la dotation totale à répartir au titre de 1984 est, en tant que de besoin, ajustée en fonction des dépenses effectivement constatées aux comptes administratifs des départements de l'année 1983.
La dotation évolue dans les mêmes conditions que les crédits inscrits au budget de l'Etat, au titre des dépenses de fonctionnement et d'intervention, en matière d'action sociale et de santé.
Dans le cas où le taux d'évolution défini à l'alinéa précédent est inférieur au taux d'évolution de la dotation générale de décentralisation, la dotation "frais communs" évolue dans les mêmes conditions que la dotation générale de décentralisation.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.