Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

    Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)

    Les conditions de ressources et éventuellement d'âge ou d'invalidité requises pour l'attribution de ces prestations ainsi que, selon le cas, leur montant ou les modalités de détermination de leur montant, notamment lorsque celui-ci est fixé par référence aux règles prévues pour une autre prestation, demeurent applicables, tels qu'ils sont fixés par la législation et la réglementation à la date d'entrée en vigueur de la présente section. A compter de cette date, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'article 119 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, toute modification aux conditions, et selon le cas, aux montants ou aux modalités de détermination des montants mentionnés ci-dessus intervient par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 33

    Version en vigueur du 23/07/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)

    Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement les compétences qui, en application de la présente section, sont attribuées au département.

    Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune dans les conditions définies à l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. La convention précise les conditions financières du transfert.

  • Article 34

    Version en vigueur du 31/12/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 31 décembre 1983 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)

    Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.

    Il peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus en application de l'article 32. Le département assure la charge financière de ces décisions.

    Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article 32 de la présente loi, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale et à l'article 14 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

  • Article 35

    Version en vigueur du 01/01/1987 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
    Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 37 (V) JORF 12 JUILLET 1986

    Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :

    1° Les cotisations d'assurance maladie des adultes handicapés visées à l'article 613-15 du code de la sécurité sociale ;

    3° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale ;

    4° L'allocation simple aux personnes âgées mentionnée à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ;

    5° Les frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse visés à l'article 181-2 du code de la famille et de l'aide sociale ;

    6° L'allocation différentielle aux adultes handicapés visée à l'article 59 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

    7° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle mentionnés à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;

    8° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail ;

    9° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile de secours ;

    10° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation prévues au chapitre VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.

  • Article 35 Bis

    Version en vigueur du 31/12/1983 au 08/01/1986Version en vigueur du 31 décembre 1983 au 08 janvier 1986

    Abrogé par LOI 86-17 1986-01-06 ART. 80 JORF 9 janvier 1986
    Création Loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 - art. 24 () JORF 31 DECEMBRE 1983

    En cas de désaccord du commissaire de la République sur la décision du président du conseil général qui constate l'absence de domicile de secours, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi sont imputées au budget de l'Etat sans préjudice d'un recours éventuel contre la décision du président du conseil général.

    Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions ci-dessus.

  • Article 36

    Version en vigueur du 23/07/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)

    Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article 35 ci-dessus, sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil général dans l'année qui suit l'exercice, doit permettre la comparaison avec l'exercice précédent.