Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 23/07/1983Version en vigueur depuis le 23 juillet 1983

      Les dispositions de l'article 122 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée sont prorogées pour 1984.

    • Article 75

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 76

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 77

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 78

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 79

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 80

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 81

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 82

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 83

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 84

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 85

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 86

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 87

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 88

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 89

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 90

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 91

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 92

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 93

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 94

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 95

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 97

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

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    • Article 98

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    • Article 99

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 100

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 101

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 102

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 103

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 104

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 105

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 106

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 107

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 108

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 109

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 110

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 111

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 112

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 113

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 114

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 115

      Version en vigueur depuis le 23/07/1983Version en vigueur depuis le 23 juillet 1983

      Est abrogé l'article 2-II de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983 donnant force de loi à la première partie (Législative) du code de la construction et de l'habitation et modifiant certaines dispositions de ce code, en tant qu'il abroge les articles 76 à 81 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

    • Article 116

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 117

      Version en vigueur du 23/07/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

      Le délai de deux ans prévu par l'article 90 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée pour l'élaboration du code de prescriptions et de procédures techniques particulières applicables aux communes, départements et régions est prolongé de deux ans.

    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 23/07/1983Version en vigueur depuis le 23 juillet 1983

      Le délai prévu au paragraphe II de l'article 21 et au paragraphe VIII de l'article 58 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est prorogé de six mois.

    • Article 119

      Version en vigueur du 23/07/1983 au 24/06/1989Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 juin 1989

      Abrogé par Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 2 (V)

      A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation.

      Les propriétaires, affectataires, ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu'ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l'ensemble de l'agglomération et le notifie aux services concernés. Le refus d'inscription fait l'objet d'une décision motivée.

      Lorsque les travaux sont inscrits à ce calendrier ils sont entrepris à la date ou au cours de la période à laquelle ils sont prévus sous réserve des autorisations légalement requises.

      Pour les travaux en agglomération qui n'ont pas fait l'objet de la procédure de coordination prévue ci-dessus, soit parce qu'ils n'étaient pas prévisibles au moment de l'élaboration du calendrier, soit parce que celui-ci n'a pas été établi, le maire, saisi d'une demande, indique au service demandeur la période pendant laquelle les travaux peuvent être exécutés. Le report par rapport à la date demandée doit être motivé. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée dans cette demande.

      Le maire peut ordonner la suspension des travaux qui n'auraient pas fait l'objet des procédures de coordination définies aux alinéas précédents.

      En cas d'urgence avérée les travaux mentionnés ci-dessus peuvent être entrepris sans délai. Le maire est tenu informé dans les vingt-quatre heures des motifs de cette intervention.

      Le représentant de l'Etat peut, lorsque l'intérêt général le justifie, ou en cas d'urgence ou de nécessité publique, permettre l'exécution, à une date déterminée, des travaux sur les voies publiques en agglomération qui auraient fait l'objet d'un refus d'inscription au calendrier visé au deuxième alinéa, d'un report visé au quatrième alinéa, ou d'une suspension visée au cinquième alinéa du présent article.

      Un décret précise les conditions d'application du présent article.

    • Article 120

      Version en vigueur du 23/07/1983 au 24/06/1989Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 juin 1989

      Abrogé par Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 2 (V)

      A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les compétences définies à l'article 119 ci-dessus pour les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales et des chemins ruraux.

      Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 119 ci-dessus.

    • Article 121

      Version en vigueur du 23/07/1983 au 24/06/1989Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 juin 1989

      Abrogé par Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 2 (V)

      Le conseil municipal ou l'assemblée compétente détermine, par délibération, après concertation avec les services ou les personnes concernées, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales et des chemins ruraux dans lesquels des tranchées ont été ouvertes ainsi que, lorsque tout ou partie de ces travaux n'ont pas été exécutés par le service ou la personne concernés, l'évaluation des frais qui peuvent lui être, dans ce cas, réclamés.

      En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence.

      Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

    • Article 122

      Version en vigueur du 23/07/1983 au 24/06/1989Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 juin 1989

      Abrogé par Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 2 (V)
      Création Loi 83-663 1983-07-22 JORF 23 JUILLET 1983 rectificatif JORF 25 SEPTEMBRE 1983

      A l'extérieur des agglomérations, le président du conseil général exerce, sur les travaux affectant le sol et le sous-sol des chemins départementaux, les compétences dévolues au maire par l'article 119.

      Le conseil général détermine par délibération, dans les mêmes conditions que le conseil municipal pour les voies communales, les modalités d'exécution des travaux de réfection des chemins départementaux dans lesquels des tranchées ont été ouvertes ainsi que, lorsque tout ou partie de ces travaux n'ont pas été exécutés par le service ou la personne concernés, l'évaluation des frais qui peuvent lui être, dans ce cas, réclamés. Ces conditions sont définies par décret.

      En cas d'urgence, le président du conseil général peut faire exécuter d'office sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les chemins départementaux.

      Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 119.