Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 23/07/1983Version en vigueur depuis le 23 juillet 1983

      Les transferts de compétences prévus par la présente loi s'effectuent dans le respect des principes définis par la loi n° 82-213 modifiée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et conformément aux dispositions des titres Ier et III de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

    • Article 2

      Version en vigueur du 23/07/1983 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

      La participation de l'Etat en matière de transports scolaires est portée à 65 p. 100 des dépenses actuellement subventionnables dans tous les départements où les transports scolaires sont gratuits à la date du 30 juin 1983.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 23/07/1983Version en vigueur depuis le 23 juillet 1983

      La révision de la répartition des charges d'aide sociale prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée s'effectue à compter du 1er janvier 1984 sur une période de trois ans au plus.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 14/07/1984Version en vigueur depuis le 14 juillet 1984

      Les sommes restant dues par l'Etat aux départements en application des articles 189 et 190 du code de la famille et de l'aide sociale dans leur rédaction en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront intégralement remboursées par douzième au cours du premier semestre de chaque année à compter du 1er janvier 1985 *date*.

      Toutefois, la totalité des excédents constatés au compte administratif de l'année précédente continuent d'être repris, en recettes, dans les budgets des départements.

      Les sommes visées au premier alinéa du présent article et les remboursements par douzième auxquels elles donnent lieu constituent des mouvements de trésorerie qui ne sont inscrits ni en recettes ni en dépenses dans les budgets des départements.

    • Article 4-1

      Version en vigueur depuis le 10/01/1986Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986

      Création Loi 86-29 1986-01-29 art. 3 JORF 10 janvier 1986

      Les sommes restant dues par l'Etat aux communes, au titre de sa participation aux dépenses des bureaux municipaux d'hygiène pour les exercices antérieurs à 1984, seront intégralement remboursées en deux annuités au plus tard le 31 décembre 1987.