Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 105

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont autorisées à louer leurs immeubles en location simple à des personnes physiques ou morales exerçant dans les locaux une activité administrative ou une profession n'ayant pas un caractère industriel ou commercial.

    L'application des dispositions de l'article 208 3° quater du code général des impôts est limitée au bénéfice net ou aux plus-values provenant des immeubles qui sont utilisés pour l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale.

  • Article 106

    Version en vigueur depuis le 31/12/1983Version en vigueur depuis le 31 décembre 1983

    Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984, le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article 6 de la loi du 13 août 1936 est assujetti à l'impôt sur les sociétés au taux prévu à l'article 219 du code général des impôts.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article 107

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 109

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    I - Paragraphe modificateur.

    II - Les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois, l'exclusion relative aux grosses réparations des ouvrages concédés ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du paragraphe I ci-dessus.

    III - Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif.

  • Article 110

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    La taxe régionale sur les certificats d'immatriculation instituée par l'article 20 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est assise et recouvrée comme un droit de timbre.

    Le produit de la taxe perçue par l'Etat du 1er janvier 1983 à la date d'entrée en vigueur de la délibération du conseil régional mentionnée au VII de l'article 20 de la loi susvisée est transféré à la région.

  • Article 111

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 112

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    Pour l'application des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts, les achats nets de valeurs mobilières, les dépenses de recherche, les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés et les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit aux réductions ou au crédit d'impôt visés respectivement aux articles 66, 67 et 72 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) et à l'article 76 de la présente loi de finances sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés.

  • Article 113

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984

    I - Pour être admises en franchise d'impôt, les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières doivent notamment figurer sur le relevé de provisions mentionné à l'article 54 du code général des impôts.

    II - Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au deuxième alinéa du 5° de 1 de l'article 39 du code général des impôts n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix prévue aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du même 5°.