Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)

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  • Article 94

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 95

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 96

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    I Paragraphe modificateur.

    II - Les dispositions des articles 1663 et 1761 du code général des impôts sont applicables aux rôles d'impôt sur le revenu de 1982 et de la contribution instituée par l'article premier de l'ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983 qui seront mis en recouvrement postérieurement au 31 décembre 1983.

    III - En 1984, pour l'application des articles 1664 1 et 1681 B du code général des impôts, il est tenu compte, le cas échéant, de la majoration prévue par l'article 2 VII de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982).

  • Article 97

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 98

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur des litiges relatifs aux taxes sur le chiffre d'affaires, la commission départementale visée à l'article 1651 du code général des impôts siège dans la même composition que celle prévue pour examiner les différends relatifs au bénéfice.

  • Article 99

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les délais dans lesquels doivent être déclarés les bénéfices ou les plus-values à imposer immédiatement en application des articles 201 et 202 du code général des impôts, ainsi que les délais de production de déclarations prévus aux articles 89, 229 A et 235 ter J du même code sont portés à trente jours, sous réserve du délai de six mois prévu en cas de décès.

    Les déclarations prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée doivent être souscrites dans les trente jours de la cession ou de la cessation d'activité.

  • Article 100

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes