Article 88
Version en vigueur depuis le 30/12/1983Version en vigueur depuis le 30 décembre 1983
Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983
Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels ils vendent ou ils achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.
Article 90
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 91
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des revenus fonciers, l'administration peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu imposable tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quater inclus du code général des impôts.
Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre à ces demandes peuvent être évalués d'office.
Article 92
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
I, II Paragraphes modificateurs.
III - Les dispositions qui précèdent sont applicables aux paiements effectués à compter du 1er janvier 1985.