Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 74
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Sous réserve des dispositions des articles 302 ter 1 bis et 302 septies A bis du code général des impôts, les contribuables, autres que ceux visés à l'article 50 du même code, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 du même code, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.
Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté.
Alinéa modificateur.
Ces dispositions s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.
Article 75
Version en vigueur depuis le 31/12/1983Version en vigueur depuis le 31 décembre 1983
Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1 du code général des impôts, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes