Article 2
Version en vigueur du 12/07/1964 au 03/01/1976Version en vigueur du 12 juillet 1964 au 03 janvier 1976
Abrogé par Loi n°75-1331 du 31 décembre 1975, v. init.
La ville de Paris est une collectivité territoriale à statut particulier ayant des compétences de nature communale ou départementale.
Article 3
Version en vigueur du 12/07/1964 au 03/01/1976Version en vigueur du 12 juillet 1964 au 03 janvier 1976
Abrogé par Loi n°75-1331 du 31 décembre 1975, v. init.
La ville de Paris est administrée par le conseil de Paris composé de quatre-vingt-dix- membres.
Les dispositions relatives à l'élection et au fonctionnement du conseil municipal de Paris sont applicables au conseil de Paris.
Les membres du conseil de Paris ont les droits et obligations reconnus par la législation applicable antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi aux conseillers municipaux de Paris et aux conseillers généraux de Seine.
Article 4
Version en vigueur du 12/07/1964 au 03/01/1976Version en vigueur du 12 juillet 1964 au 03 janvier 1976
Abrogé par Loi n°75-1331 du 31 décembre 1975, v. init.
Le conseil de Paris exerce les attributions antérieurement dévolues au conseil municipal de Paris et, en tant qu'elles concernent Paris, celles antérieurement dévolues au conseil général de la Seine.
Article 5
Version en vigueur du 12/07/1964 au 03/01/1976Version en vigueur du 12 juillet 1964 au 03 janvier 1976
Abrogé par Loi n°75-1331 du 31 décembre 1975, v. init.
Le préfet de Paris et le préfet de police sont, chacun en ce qui le concerne, les représentants de l'Etat dans la ville de Paris.
Ils sont, en outre, chargés, dans les domaines où s'exercent leurs attributions respectives, de l'instruction préalable des affaires soumises au conseil de Paris et de l'exécution des délibérations de celui-ci. Ils prennent, dans les autres cas, toutes décisions utiles à l'administration de Paris.
Article 6
Version en vigueur du 12/07/1964 au 03/01/1976Version en vigueur du 12 juillet 1964 au 03 janvier 1976
Abrogé par Loi n°75-1331 du 31 décembre 1975, v. init.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, la législation applicable à la ville de Paris reste en vigueur.
Sous la même réserve, les dispositions de nature législative concernant les compétences, les obligations et les ressources du département de la Seine sont applicables à la ville de Paris en tant qu'elles concernent Paris.
Article 7
Version en vigueur depuis le 12/07/1964Version en vigueur depuis le 12 juillet 1964
La ville de Paris exerce les attributions précédemment conférées en matière d'aide sociale obligatoire à domicile à l'assistance publique de Paris à laquelle sont et demeurent applicables les dispositions de l'article L. 686 du code de la santé publique. Les articles L. 726 et L. 732 de ce code sont abrogés.