Article 8
Version en vigueur depuis le 12/07/1964Version en vigueur depuis le 12 juillet 1964
Sauf dispositions contraires de la présente loi, la législation de droit commun est applicable aux départements de la région parisienne.
Les chefs-lieux des départements créés par la présente loi seront fixés par décret en Conseil d'Etat.Article 9
Version en vigueur du 12/07/1964 au 30/12/1986Version en vigueur du 12 juillet 1964 au 30 décembre 1986
Abrogé par Loi n°86-1308 du 29 décembre 1986 - art. 7 ()
Dans les conditions fixées par les articles 89 à 91 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 9 janvier 1930, la ville de Paris et les départements de la région parisienne peuvent entre eux et avec d'autres départements, passer des accords et créer des institutions et organismes interdépartementaux.A défaut d'entente, ces institutions ou organismes peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne la ville de Paris et les départements de la région parisienne.