Article 13
Version en vigueur depuis le 24/05/1998Version en vigueur depuis le 24 mai 1998
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 10 () JORF 24 mai 1998
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998Les chambres des compagnies sont composées de quatre membres lorsque le nombre des avoués de la compagnie est inférieur ou égal à vingt, de cinq membres lorsque ce nombre est compris entre vingt et un et trente, de neuf membres lorsque ce nombre est compris entre trente et un et cinquante et de onze membres lorsque ce nombre est supérieur à cinquante.