Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 18/01/1986Version en vigueur depuis le 18 janvier 1986

    Ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions applicables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 21

    Version en vigueur du 18/01/1986 au 12/07/1986Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 12 juillet 1986

    Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les conditions ci-après précisées, peuvent être nommées ministre plénipotentiaire les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, ont exercé depuis au moins six mois les fonctions de chef de mission diplomatique.

    Ces nominations, prononcées hors tour par décret en conseil des ministres, ne peuvent porter que sur des emplois créés à cet effet par la loi de finances et dont le nombre ne pourra excéder 5 % de l'effectif total des ministres plénipotentiaires.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 18/01/1986Version en vigueur depuis le 18 janvier 1986

    Lorsqu'ils servent dans les organisations internationales, les fonctionnaires civils et militaires des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon, à des majorations d'ancienneté.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et notamment la quotité et les limites des majorations instituées à l'alinéa ci-dessus.

    Les personnels susceptibles de bénéficier de bonifications à un autre titre ne peuvent, pour la même période, les cumuler avec celles prévues par la présente loi. Toutefois, les personnels concernés ont la faculté d'opter pour le régime de leur choix.

    L'ensemble de ces dispositions s'applique aux services accomplis à compter de la date de promulgation de la présente loi.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 137

    Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les emplois de l'établissement public national Antoine Koenigswarter ne sont pas occupés par des personnels ayant le statut de fonctionnaire.

    La situation de ces personnels est déterminée par un contrat de travail et des conventions collectives, dans les conditions définies au livre II des première et deuxième parties du code du travail.

    Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, en cas de transfert d'un établissement dont tout ou partie des personnels relève d'un corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière à l'établissement public national Antoine Koenigswarter, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d'origine ou pour leur intégration à l'établissement public national Antoine Koenigswarter, dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les agents non titulaires en fonction dans l'établissement transféré conservent leur statut d'origine et deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.

    Dans le périmètre d'un établissement ainsi transféré, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la fonction publique hospitalière.

  • Article 24

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 28

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 18/01/1986Version en vigueur depuis le 18 janvier 1986

    Les dispositions des articles ci-dessus 26 et 27 entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi.

  • Article 30

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 32

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 33

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes