Article 3
Version en vigueur du 26/07/1985 au 31/07/1987Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 31 juillet 1987
I - Pour les personnes affiliées à l'assurance personnelle à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnée à l'article 5 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II - Les dispositions du paragraphe I du présent article sont applicables aux personnes divorcées pour rupture de la vie commune dont le divorce a été prononcé à compter du 1er janvier 1976.
III - L'article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relatif au recouvrement public des pensions alimentaires est abrogé.
Article 6
Version en vigueur du 26/07/1985 au 31/07/1987Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Les prêts prévus par l'article 9 de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 précitée, lorsqu'ils sont attribués à des fonctionnaires et agents de l'Etat, font l'objet de modalités particulières de gestion et de financement déterminées par décret.
Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 12
Version en vigueur du 11/01/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 135 (VT) JORF 11 janvier 1986Lorsqu'un praticien hospitalier à plein temps, en activité dans un établissement public d'hospitalisation, est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, l'établissement employeur prend à sa charge, pendant une durée maximum de six mois, le montant des frais d'hospitalisation non remboursé par les organismes de sécurité sociale, à l'exception du forfait journalier hospitalier. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où le praticien est en fonctions, cette charge ne peut être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'établissement employeur ou sur le vu d'un certificat délivré par l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant de l'urgence de l'hospitalisation.
Les intéressés bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement.
L'établissement est subrogé dans les droits qu'ouvre en faveur du praticien le régime de sécurité sociale auquel il est soumis.
Article 13
Version en vigueur depuis le 26/07/1985Version en vigueur depuis le 26 juillet 1985
Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, les fautes commises avant la date de promulgation de la présente loi, consistant dans le défaut de paiement de cotisations prévues à l'article 8 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires, à l'article L. 410 du code de la santé publique et à l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 1946 relatif à la cotisation des pharmaciens.
Article 14
Version en vigueur depuis le 26/07/1985Version en vigueur depuis le 26 juillet 1985
Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, les fautes commises avant la date de publication de la présente loi, consistant dans le défaut de paiement des cotisations prévues par l'article 31 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 17
Version en vigueur du 26/07/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000
Les sanctions prévues à l'article L. 527 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux infractions aux arrêtés prévus à l'article L. 548 du code de la santé publique *champ d'application*.
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 19
Version en vigueur depuis le 26/07/1985Version en vigueur depuis le 26 juillet 1985
Sont réputées avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité de spécialiste du deuxième grade des cadres hospitaliers temporaires d'hémobiologie, les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves qui ont eu lieu le 30 octobre 1979 au titre du concours ouvert pour le recrutement des cadres susmentionnés.
Sont réputées avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité de spécialiste du deuxième grade des cadres hospitaliers d'hémobiologie-transfusion, les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves qui ont eu lieu les 27 mars et 3 avril 1981 au titre du concours ouvert pour le recrutement des cadres susmentionnés.
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 22
Version en vigueur depuis le 26/07/1985Version en vigueur depuis le 26 juillet 1985
Les adjoints des hôpitaux régis par le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 et intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers soumis au décret n° 84-131 du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers, peuvent demander que leur reclassement dans ce dernier corps soit opéré avec effet du 1er janvier 1985, après prise en compte de leurs années de service accomplies dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux, d'assistants des universités-assistants des hôpitaux et de leur temps de service national ou de service militaire.
Article 23
Version en vigueur depuis le 26/07/1985Version en vigueur depuis le 26 juillet 1985
Le mandat des membres des commissions médicales consultatives des établissements d'hospitalisation publics, en fonctions au 31 décembre 1984, est prorogé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de renouvellement de ces commissions. Jusqu'à leur renouvellement, les commissions médicales consultatives, lorsqu'elles examinent des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, se réunissent en formation restreinte composée des représentants des personnels médicaux à l'exception de celui des attachés. Pour la désignation des membres des commissions de spécialité et d'établissement, elles se réunissent en formation restreinte composée des seuls représentants des personnels médicaux enseignants et hospitaliers.
Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 35
Version en vigueur depuis le 26/07/1985Version en vigueur depuis le 26 juillet 1985
Les présidents et présidents de section des commissions de première instance en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi exerceront les fonctions de président et de président de section des tribunaux des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 1985.
Les assesseurs et assesseurs suppléants des commissions de première instance en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi exerceront les fonctions d'assesseur et d'assesseur suppléant des tribunaux des affaires de sécurité sociale jusqu'au 30 juin 1986.
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 38
Version en vigueur depuis le 26/07/1985Version en vigueur depuis le 26 juillet 1985
Création Loi 85-772 1985-07-25 JORF 26 juillet 1985 rectificatif JORF 16 octobre 1985
Lorsqu'un salarié est appelé à siéger comme membre du conseil d'administration du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, d'une commission régionale pour l'insertion des populations immigrées ou du Conseil national des populations immigrées, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour se rendre et pour participer aux réunions de ces organismes.
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé. En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
La participation des salariés aux réunions ci-dessus mentionnées n'entraîne aucune diminution de leur rémunération.
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail des salariés participant aux réunions ci-dessus mentionnées pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Les dépenses supportées par l'employeur tant en ce qui concerne le maintien du salaire que la prise en charge des frais de déplacement nécessaires à la participation aux réunions mentionnées au premier alinéa ci-dessus lui sont remboursées :
a) Par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, pour les salariés membres du conseil d'administration ou des commissions régionales d'insertion des populations immigrées ;
b) Par l'Etat, pour les salariés membres du conseil national des populations immigrées.
Article 39
Version en vigueur du 08/01/1986 au 31/07/1987Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Modifié par Loi 86-19 1986-01-06 art. 19 jorf 8 janvier 1986Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.
Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1122-4 du code rural.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par voie réglementaire.
Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 12
I - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.
Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues de faire enregistrer sans frais, auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin, leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II. En cas de changement de situation professionnelle, elles en informent l'agence ou cet organisme.
Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
Les modalités d'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret.
II. - Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession de psychologue, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant un an, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans un ou plusieurs Etats, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de chacun des Etats concernés.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au I, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
III - Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après ;
- exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour les fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue ;
- faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la décision administrative.
Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
IV - L'usurpation du titre de psychologue est punie des peines encourues par le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes