Article 66
Version en vigueur du 10/01/1985 au 30/12/2016Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 30 décembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 90
Dans la période qui précède le premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le représentant de l'Etat dans le département convoque, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-5 du code des communes, les électeurs de chaque section lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande, formulée dans des conditions et dans un délai qui seront fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans ce cas, le premier mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5, ce mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.
Si, à défaut d'une demande formulée dans le délai prescrit, il n'est pas constitué de commission syndicale dans la période qui précède le premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les prérogatives de la commission syndicale sont exercées au cours de cette période par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-16 du code des communes.
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 69
Version en vigueur depuis le 10/01/1985Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Une loi particulière étendra, en tant que de besoin, après avis des instances représentatives des maires des départements concernés, aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tout ou partie des dispositions des articles 65, 66 et 68. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions applicables dans ces départements avant la promulgation de la présente loi le demeurent.
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes