Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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    • Article 18

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 12/11/1992Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      - Par sa contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols et à la protection des paysages, l'agriculture de montagne est reconnue d'intérêt général comme activité de base de la vie montagnarde.

      En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne, le Gouvernement, reconnaissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture de montagne, s'attache à :

      - encourager des types de développement agricole adaptés à la montagne, notamment en consentant un effort particulier de recherche appropriée aux potentialités, aux contraintes et aux traditions de la montagne et en diffusant les connaissances acquises ;

      - mettre en oeuvre une politique agricole différenciée favorisant l'élevage et l'économie laitière dans les secteurs qui n'ont pas de possibilité de productions alternatives ;

      - promouvoir les productions de qualité et faire prendre en compte leurs spécificités dans le cadre de l'organisation et de la gestion des marchés agricoles ;

      - assurer la préservation des terres agricoles et pastorales par des dispositions adaptées ;

      - prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture de montagne et favoriser, par des mesures particulières, le financement des investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux exploitants et à leurs groupements ;

      - faciliter en tant que de besoin la pluriactivité par la complémentarité des activités économiques.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 51

      Dans le cadre de la politique nationale de la montagne, les soutiens spécifiques à l'agriculture de montagne ont pour objectif de compenser les handicaps naturels de la montagne. Ces mesures comprennent, d'une part, une aide directe au revenu bénéficiant à tout exploitant agricole en montagne et proportionnée au handicap objectif et permanent qu'il subit et, d'autre part, l'accompagnement apporté aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux outils de production et de transformation.

      Les soutiens spécifiques à l'agriculture de montagne sont mis en œuvre dans le cadre d'une approche territoriale garantissant le développement économique, reconnaissant les diverses formes d'organisation collective agricole et pastorale et assurant le maintien d'une population active sur ces territoires.

    • Article 18 bis

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Création LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 51

      Dans le cadre de la politique nationale de la montagne, des mesures spécifiques en faveur de la forêt en montagne ont pour objectifs de faciliter l'accès aux massifs forestiers en vue de leur exploitation, d'encourager leur aménagement durable, de favoriser le reboisement et d'encourager l'entreposage et le stockage de bois sur des sites appropriés et la présence d'outils de transformation à proximité des zones d'exploitation du bois. Ces objectifs peuvent être pris en compte par les documents d'urbanisme.

    • Article 19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 23

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 26

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 27

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 28

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 29

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 30

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 31

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
      • Article 32

        Version en vigueur du 10/01/1985 au 09/07/1998Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 09 juillet 1998

        Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

        - Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les offices d'intervention dans le secteur agricole et alimentaire concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.

      • Article 33

        Version en vigueur du 02/02/1995 au 09/07/1998Version en vigueur du 02 février 1995 au 09 juillet 1998

        Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
        Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 6 () JORF 2 février 1995

        Pour les denrées alimentaires, autres que les vins, et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, le terme "montagne" et les références géographiques spécifiques aux zones de montagne au sens de la présente loi, telles que les noms d'un massif, d'un sommet, d'une vallée, d'une commune ou d'un département, ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation administrative.

      • Article 34

        Version en vigueur du 02/02/1995 au 09/07/1998Version en vigueur du 02 février 1995 au 09 juillet 1998

        Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
        Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 6 () JORF 2 février 1995

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme "montagne" et des références géographiques spécifiques.

      • Article 35

        Version en vigueur du 02/02/1995 au 09/07/1998Version en vigueur du 02 février 1995 au 09 juillet 1998

        Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
        Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 6 () JORF 2 février 1995

        Les dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus ne portent pas atteinte à la procédure prévue par l'article L. 115-20 du code de la consommation relatif à la protection des appellations d'origine ni aux dispositions de l'article L. 115-26-4 du même code relatif à l'utilisation des indications géographiques.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 10/01/1985Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985

        En zone de montagne, après un appel d'offres infructueux ou dans le cadre d'un marché négocié d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 308 et au 2° de l'article 312 du code des marchés publics, avoir recours aux services d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.

        Lorsque les statuts de la coopérative ne prévoient pas l'admission au bénéfice de ses services de tiers non coopérateurs, les personnes morales visées au précédent alinéa sont toutefois assimilées à des tiers non associés pour l'application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés mixtes d'intérêt agricole.

      • Article 41

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 42

        Version en vigueur du 10/01/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        En zone de montagne, la mise en oeuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales. Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en oeuvre s'effectue dans les conditions suivantes :

        - chaque opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent ;

        - chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs des objets constitutifs de l'opération touristique : études, aménagement foncier et immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion.

        Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun de ces objets prévoient à peine de nullité :

        1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé ;

        2° Les conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d'indemnisation du cocontractant ;

        3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leurs participations financières ;

        4° Les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat ;

        5° Pour ceux ayant pour objet l'aménagement foncier, la réalisation et la gestion d'équipements collectifs, la gestion de services publics, les modalités de l'information technique, financière et comptable qui doit être portée à la connaissance des communes ou de leur groupement ou du syndicat mixte ; à cet effet, le cocontractant doit notamment fournir chaque année un compte rendu financier comportant le bilan prévisionnel des activités et le plan de trésorerie faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses.

        La durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. Elle ne peut excéder dix-huit ans que si elle est justifiée par la durée d'amortissement technique ou lorsque le contrat porte sur des équipements échelonnés dans le temps. Elle ne peut, en aucun cas, être supérieure à trente ans.

        Lorsque la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement suppose la conclusion de plusieurs contrats, les relations de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte et des différents opérateurs sont organisées par un protocole d'accord préalable qui peut prévoir l'échéancier général de l'opération, déterminer l'objet des différents contrats particuliers et fixer les conditions générales de réalisation, de gestion et de transfert entre les parties des équipements collectifs et des services publics ainsi que les principes régissant les obligations financières entre les parties. Les contrats particuliers conclus pour chaque objet respectent les dispositions du protocole d'accord.

        Lors de leur prorogation ou de leur révision, les contrats signés avant la publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article.

        Les conditions d'application du présent article sont, en tant que de besoin, définies par décret.

      • Article 43

        Version en vigueur du 10/01/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Sont dénommées "remontées mécaniques" tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.

      • Article 44

        Version en vigueur du 04/01/2002 au 14/11/2004Version en vigueur du 04 janvier 2002 au 14 novembre 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-1198 du 12 novembre 2004 - art. 9 () JORF 14 novembre 2004
        Modifié par Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 5 () JORF 4 janvier 2002

        Sont applicables aux remontées mécaniques assurant un transport public régulier de personnes qui ne soit pas uniquement touristique ou sportif, les dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi que les prescriptions prévues aux articles 48 et 50 de la présente loi.

      • Article 45

        Version en vigueur du 14/11/2004 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 novembre 2004 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
        Modifié par Ordonnance n°2004-1198 du 12 novembre 2004 - art. 9 () JORF 14 novembre 2004

        - Sont applicables aux remontées mécaniques les dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du paragraphe III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ainsi que les prescriptions prévues aux articles 42 et 46 à 50 de la présente loi.

      • Article 46

        Version en vigueur du 03/02/1995 au 01/01/2005Version en vigueur du 03 février 1995 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
        Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 59 () JORF 3 février 1995

        Le service des remontées mécaniques est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent conventionnellement confier, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.

        Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service.

        Toutefois, les dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux remontées mécaniques organisées par les départements avant la publication de la présente loi. Ces dispositions ne sont également pas applicables aux remontées mécaniques situées dans un périmètre géographique, défini par décret en Conseil d'Etat, à l'intérieur des limites duquel le département organisait ce service avant la publication de la présente loi.

        Lorsque le service des remontées mécaniques est organisé par le département en application des dispositions de l'alinéa précédent, celui-ci peut conventionnellement confier aux communes ou aux groupements de communes, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.

        De même, et à sa demande, le département peut s'associer aux communes ou aux groupements de communes pour organiser ce service.

      • Article 47

        Version en vigueur du 31/12/1988 au 10/10/2006Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 10 octobre 2006

        Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 10 octobre 2006
        Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 64 ()

        L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.

        La convention est établie conformément aux dispositions de l'article 42 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge de l'indemnisation des propriétaires pour les servitudes instituées en vertu de l'article 53 de la présente loi. Elle peut prévoir la participation financière de l'exploitant à des dépenses d'investissement et de fonctionnement occasionnées directement ou indirectement par l'installation de la ou des remontées mécaniques.

        Dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, toutes les remontées mécaniques qui ne sont pas exploitées directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention conforme aux dispositions de la présente loi.

        Toutefois, si à l'expiration du délai de quatre ans, du fait de l'autorité organisatrice et sans qu'elle puisse invoquer valablement la responsabilité de l'exploitant, la convention ou la mise en conformité de la convention antérieurement conclue n'est pas intervenue, l'autorisation d'exploiter antérieurement accordée ou la convention antérieurement conclue continue de produire ses effets pour une durée maximale de dix ans.

        Lorsque l'autorité organisatrice décide de supprimer le service en exploitation ou de le confier à un autre exploitant, elle doit verser à l'exploitant évincé une indemnité de compensation du préjudice éventuellement subi de ce fait, indemnité préalable en ce qui concerne les biens matériels.

        Lorsque l'autorité organisatrice décide de passer une convention avec l'exploitant en place ou de mettre en conformité la convention existante, la convention doit comporter les clauses permettant d'éviter que l'équilibre de l'exploitation ne soit modifié de façon substantielle.

      • Article 48

        Version en vigueur du 10/01/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        - Les services de remontées mécaniques qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont soumis aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845, à l'exception de l'article 4 de ladite loi, et aux dispositions relatives à la police, à la sécurité et à l'exploitation des chemins de fer.

      • Article 49

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 50

        Version en vigueur du 14/11/2004 au 10/10/2006Version en vigueur du 14 novembre 2004 au 10 octobre 2006

        Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 10 octobre 2006
        Modifié par Ordonnance n°2004-1198 du 12 novembre 2004 - art. 8 () JORF 14 novembre 2004

        I. - La conception, la réalisation et la modification des remontées mécaniques, les modalités de leur exploitation et les vérifications effectuées dans le but de s'assurer de leur bon état de fonctionnement sont soumises à des règles administratives et techniques de sécurité et au contrôle des agents du ministère chargé des transports.

        II. - Pour la construction et la modification substantielle d'une remontée mécanique, le maître d'ouvrage confie une mission de maîtrise d'oeuvre à un maître d'oeuvre titulaire d'un agrément délivré en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques. La mission confiée au maître d'oeuvre ne peut comprendre d'études d'exécution, ni la réalisation des travaux.

        III. - Les vérifications de l'état de fonctionnement des installations et de leur entretien sont assurées par des personnes agréées en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques.

        L'autorité compétente de l'Etat peut subordonner la poursuite de l'exploitation d'une remontée mécanique à l'établissement d'un diagnostic, au respect de mesures restrictives d'exploitation, à l'adjonction de systèmes de sécurité ou au remplacement de composants défectueux.

        IV. - Lorsque les règles prévues pour l'exploitation ne sont pas respectées ou en cas de risque pour la sécurité, l'autorité compétente de l'Etat, après avoir entendu l'exploitant, le met en demeure de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en sécurité de l'installation. A l'expiration du délai fixé pour la mise en oeuvre des prescriptions de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut ordonner la suspension de l'exploitation jusqu'à l'exécution de ces prescriptions.

        En cas d'urgence et afin d'assurer la sécurité immédiate des personnes, l'arrêt de l'exploitation peut être prononcé.

        V. - Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance des agréments prévus aux II et III, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 50 bis

        Version en vigueur du 10/12/2004 au 15/04/2006Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 15 avril 2006

        Abrogé par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 16 () JORF 15 avril 2006
        Création Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 43 () JORF 10 décembre 2004

        Les dispositions de l'article 50 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.

        Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 10/01/1985Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985

        La loi n° 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local est abrogé à l'exception de son article 4, premier et deuxième alinéas, et de son article 9, deuxième alinéa.

      • Article 53

        Version en vigueur du 03/07/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
        Modifié par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 40 () JORF 3 juillet 2003

        Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées au profit de la commune ou du groupement de communes concerné d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique ainsi que les accès aux voies d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne.

        La servitude est créée par décision motivée du représentant de l'Etat sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.

        Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s'applique partiellement ou totalement.

        Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnels édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation.

        Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation.

      • Article 54

        Version en vigueur du 10/01/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        La servitude instituée en vertu de l'article 53 ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à la commune ou au groupement de communes bénéficiaire de la servitude dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.

        L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :

        - la consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;

        - leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude ou, lorsque la servitude a été établie à l'intérieur des zones pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski ou des secteurs de remontées mécaniques délimités par un plan d'occupation des sols opposable, à la date de publication du plan ou, si ces zones et secteurs ont été délimités à l'occasion d'une révision ou d'une modification du plan à la date à laquelle cette révision ou cette modification a été soumise à l'enquête publique.

        Sont présumées faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à la date définie à l'alinéa précédent. A l'effet de constater la consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude, un état des lieux, demandé par la partie la plus diligente, sera dressé dès que la servitude est créée.

        Lorsque la servitude est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées par le présent article. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-9 susvisé, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.

      • Article 54

        Version en vigueur du 16/07/2006 au 30/12/2016Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 30 décembre 2016

        Abrogé par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 68
        Modifié par Loi 2006-872 2006-07-13 art. 4 VI JORF 16 juillet 2006

        Lorsque la servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du code du tourisme. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

      Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 182 () JORF 24 février 2005

      L'existence en zone de montagne d'un équipement commercial, d'un artisanat de services et d'une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d'intérêt général.

      L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, dans la limite de leurs compétences respectives, prennent en compte la réalisation de cet objectif dans le cadre des actions qu'ils conduisent en matière de développement économique et social. Cette prise en compte peut, notamment en cas de carence ou de défaillance de l'initiative privée, porter sur :

      - le maintien, sur l'ensemble du territoire montagnard, d'un réseau commercial de proximité compatible avec la transformation de l'appareil commercial de la nation ;

      - l'amélioration des conditions d'exercice des activités commerciales et artisanales de services en milieu rural de montagne en favorisant l'évolution et la modernisation.

    • Article 56

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 30/12/2016Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 30 décembre 2016

      Abrogé par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 90

      Le Gouvernement déposera devant le Parlement avant le 30 juin 1985 un rapport sur les conditions d'une adaptation de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat dans les zones rurales à faible densité de population et, en particulier, dans les zones de montagne.

    • Article 57

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 58

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 30/12/2016Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 30 décembre 2016

      Abrogé par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 90

      Le Gouvernement présentera chaque année au Conseil national de la montagne et aux comités de massif un rapport rendant compte des mesures prises par l'Etat en faveur des commerçants et des artisants installés en zone de montagne.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 10/01/1985Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985

      Les travailleurs pluriactifs bénéficient d'une protection sociale qui prend en considération les conditions particulières dans lesquelles ils exercent leurs activités professionnelles.

      A cette fin, la protection sociale des travailleurs qui exercent simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles relevant de régimes de sécurité sociale différents est organisée dans des conditions leur assurant une continuité de garantie pour les risques dont la couverture est subordonnée à une durée minimale d'assurance ou un montant minimum de cotisation.

      Afin de préserver les intéressés des excès de complexité que peut engendrer la pluralité des régimes de protection sociale dans les zones de montagne au sens de la présente loi, les organismes de sécurité sociale mettent en place des guichets uniques d'information et de conseil destinés aux travailleurs pluriactifs.

      Des décrets en Conseil déterminent :

      - les modalités de la coordination ;

      - les conditions de définition de l'activité principale en fonction notamment de la nature de la pluriactivité, de la durée du travail et de l'importance des revenus acquis dans chaque activité ;

      - les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations dues pour les activités secondaires, de sorte notamment que les assurés ne subissent pas du fait de leur pluriactivité une charge de cotisations plus importante que s'ils exerçaient une seule activité, sans préjudice toutefois de l'application des taux de cotisations correspondant à leurs différents régimes d'affiliation et sous réserve que le régime qui supporte la charge des prestations encaisse un montant minimum de cotisations.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 10/01/1985Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985

      Dans les zones de montagne, l'exercice de plusieurs activités professionnelles par une même personne ne peut, par lui-même, faire obstacle à l'attribution d'aides de l'Etat en vertu de l'une de ces activités, sous réserve des restrictions qui peuvent résulter de l'application de règles relatives au revenu tiré d'activités autres que celles pour laquelle l'aide est demandée ou de seuils d'activité fixés par décret.

    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 45

      I.-Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, est mise en place une expérimentation visant à adapter le dispositif de l'activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 2221-1 et au 2° de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales et dont les collectivités territoriales ou établissements publics de rattachement se sont portés volontaires pour cette expérimentation. Dans la mesure du possible, cette expérimentation s'effectue sur un échantillon représentatif des différents territoires de montagne.

      Cette expérimentation inclut la mise en place par les collectivités territoriales et les régies concernées, avec l'appui des services de l'Etat compétents, d'une part, d'une analyse des possibilités de développement économique des petites stations et, d'autre part, d'une démarche active et territorialisée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés saisonniers.

      II.-Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement réalise une évaluation de l'impact de l'expérimentation sur la situation économique et financière des régies concernées et sur la situation de l'emploi dans les territoires participants, ainsi que de l'impact des actions complémentaires mises en place par les régies afin de faire face aux difficultés entraînant une baisse de leur activité.

      III.-Dans le cadre de cette expérimentation, les salariés employés par les régies mentionnées au I du présent article peuvent être placés en activité partielle dès lors qu'ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage en application du 1° de l'article L. 5424-2 du même code.

      IV.-Le dispositif expérimental est financé par l'Etat et par l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, dans des conditions fixées par décret.

    • Article 62

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 63

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 64

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 65

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 66

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 30/12/2016Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 30 décembre 2016

      Abrogé par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 90

      Dans la période qui précède le premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le représentant de l'Etat dans le département convoque, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-5 du code des communes, les électeurs de chaque section lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande, formulée dans des conditions et dans un délai qui seront fixés par décret en Conseil d'Etat.

      Dans ce cas, le premier mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5, ce mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.

      Si, à défaut d'une demande formulée dans le délai prescrit, il n'est pas constitué de commission syndicale dans la période qui précède le premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les prérogatives de la commission syndicale sont exercées au cours de cette période par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-16 du code des communes.

    • Article 67

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 68

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 10/01/1985Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985

      Une loi particulière étendra, en tant que de besoin, après avis des instances représentatives des maires des départements concernés, aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tout ou partie des dispositions des articles 65, 66 et 68. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions applicables dans ces départements avant la promulgation de la présente loi le demeurent.

    • Article 70

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 71

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 72

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 73

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes