Article 8
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l'urbanisme, à l'éducation, à l'apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l'agriculture, à l'environnement ainsi qu'à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif.
Article 8 bis
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Sans préjudice de la présente loi, et pour l'application et l'interprétation de celle-ci notamment, la spécificité de la Corse, territoire montagneux et insulaire présentant le caractère d'" île-montagne ", par suite soumise à un cumul de contraintes, est prise en considération conformément à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'Etat et la collectivité territoriale de Corse, en concertation avec les collectivités territoriales et établissements publics de l'île, veillent conjointement à la mise en œuvre en Corse de l'article 8 de la présente loi.Article 8 ter
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les spécificités des zones de montagne dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, soumises à un cumul de contraintes, sont prises en compte dans l'adaptation des dispositions de portée générale, des politiques publiques et de leurs mesures d'application.
Article 9
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La convention interrégionale de massif est un contrat conclu, pour chaque massif, entre l'Etat et les régions concernées. Elle traduit les priorités de l'action de l'Etat et des régions concernées en faveur du développement économique, social et culturel, de l'aménagement et de la protection du massif et prévoit les mesures et les financements mis en œuvre dans ce cadre.
Les départements et les métropoles concernés en tout ou partie par le massif sont consultés lors de l'élaboration de la convention.
Dans les départements d'outre-mer, le conseil régional précise les objectifs et les actions qu'il estime devoir mener pour le développement et l'aménagement des zones de montagne, notamment dans le cadre de l'élaboration du schéma d'aménagement régional prévu à l'article 3 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
Article 9 bis
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les massifs de montagne s'étendant sur plusieurs régions font l'objet de politiques interrégionales. Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif qui constitue le document d'orientation stratégique du massif.
Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux concernés, après avis des conseils départementaux concernés. Il prend en compte les chartes de parc national ou de parc naturel régional.
Il comprend des volets transversaux relatifs, d'une part, aux mobilités, à l'eau, au climat, à l'air et à l'énergie, à la prévention et la gestion des déchets, à l'usage durable des ressources et aux continuités écologiques et, d'autre part, au développement économique, à l'innovation, à l'internationalisation et au développement de l'aménagement numérique. Ces volets transversaux peuvent être complétés par des chapitres sectoriels consacrés à des questions relatives à l'agriculture, notamment pastorale, à la forêt, à l'industrie, à l'artisanat, au tourisme ou aux services.
Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du code de l'environnement et les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du même code, tout en veillant à ce qu'ils soient adaptés aux spécificités des zones de montagne. Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 dudit code peuvent être adaptés aux spécificités des zones de montagne.
Les politiques interrégionales de massif s'inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales prennent en compte les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement de massif.Article 10
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-935 du 22 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-935 du 22 juillet 1993 - art. 3 (V) JORF 23 juillet 1993Le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, le programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, les programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et, le cas échéant, les plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur, établis par les régions, prennent en compte les dispositions relatives au développement économique, social, sportif et culturel de chacun des massifs de montagne contenues dans le plan régional.
Article 11
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne tiennent compte, dans l'élaboration de leur offre de formation, des spécificités de l'économie montagnarde. Ils répondent aux enjeux de la pluriactivité, notamment en encourageant la bi-qualification, et aux enjeux, le cas échéant, des activités transfrontalières.
Article 14
Version en vigueur depuis le 10/01/1985Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
En zone de montagne, les procédures de mise en oeuvre des crédits de l'Etat affectés à des investissements dans le domaine du bâtiment et des travaux publics tiennent compte des contraintes climatiques.
Article 16
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 29 (V)
Pour l'application des articles 25,29 et 30 (dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des aménagements techniques particuliers peuvent être autorisés afin de permettre, en zone de montagne, une bonne réception des émissions des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, sous réserve du respect des conventions internationales régissant l'attribution des fréquences et du bon fonctionnement des services de radiodiffusion et de sécurité.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes décline, par zone de montagne, les données et cartes numériques de couverture mentionnées au 11° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques. L'autorité met également à disposition du public des indicateurs de couverture en montagne par génération de réseaux fixes et mobiles et par opérateur.
Article 16 bis
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Sans préjudice des objectifs énoncés à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Etat, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon fonctionnement des moyens de communications électroniques, fixes ou mobiles, dans les meilleures conditions économiques et techniques. A cette fin, les ministres chargés de l'aménagement du territoire et des communications électroniques ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :
1° Prendre en compte les contraintes physiques propres aux milieux montagnards dans les procédures de mise en œuvre des investissements publics et, le cas échéant, dans les conventions conclues avec les opérateurs de communications électroniques, en matière d'équipement, de raccordement ou de maintenance ;
2° Favoriser les expérimentations de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne et reposant soit sur les différentes solutions technologiques disponibles, soit sur le recours à des “ mix technologiques ”, modalités combinées de mise en œuvre de technologies existantes. La pérennisation de ces expérimentations est conditionnée à l'accès à un niveau de service au moins équivalent à celui du standard technologique retenu sur le reste du territoire ;
3° Développer des services et usages numériques adaptés aux besoins et contraintes spécifiques des populations de montagne, en priorité dans les domaines de la médiation numérique, du télétravail, de la formation à distance et des activités collaboratives.Article 16 ter
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
L'autorité compétente de l'Etat publie chaque année une évaluation du déploiement des réseaux ouverts au public à très haut débit dans les zones de montagne, en comparaison des autres zones du territoire. Cette évaluation comprend une analyse des performances de chaque opérateur, notamment au regard de ses engagements de couverture.Article 16 quater
Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021
L'Etat, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon développement des radios locales et des télévisions locales dans les meilleures conditions économiques et techniques. A cette fin, les ministres chargés de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales ainsi que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à prendre en compte les contraintes géographiques et démographiques propres au milieu montagnard.
Article 17
Version en vigueur du 10/01/1985 au 30/12/2016Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 30 décembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 90
Le Gouvernement remettra au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les conditions de l'instauration d'un système de péréquation des prix de vente des carburants entre les différentes zones.