Article 52
Version en vigueur du 09/08/1947 au 01/05/2026Version en vigueur du 09 août 1947 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Les frais de toute nature occasionnés par le contrôle, la vérification de la coloration et l’analyse à l’importation en France et à l'exportation de France des semences fourragères et des graines de graminées seront recouvrés sur les déclarants par l’administration des douanes, d’après un tarif établi par arrêté des ministres de l’agriculture et des finances. Le montant des recouvrements sera versé par l’administration des douanes, à titre de fonds de concours, pour le compte de la direction de la répression des fraudes.
Les déclarants seront tenus de laisser prélever gratuitement les échantillons de semences fourragères et de graines de graminées nécessaires pour le contrôle, la vérification et l’analyse.
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi de finances du 31 décembre 1913 - art. 34
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi de finances du 31 décembre 1913 - art. 39
Article 55
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Les candidats au diplôme d’Etat de conseiller d’orientation professionnelle, créé par le décret du 27 janvier 1944 pris en application du décret-loi du 24 mai 1938, sont assujettis à un droit d’examen et à un droit de diplôme fixés ainsi qu’il suit:
Droit d’examen................................ 500 F
Droit de diplôme.............................. 500 F
Les candidats, titulaires d’une bourse d’Etat consentie pour leurs études, sont exonérés du droit d'examen précédent.
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi du 10 février 1937 - art. 13
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi du 31 décembre 1921 - art. 129
Article 58
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Le jeu du baccara à banque ouverte donne lieu, dans les établissements où il est pratiqué, à un prélèvement, mis à la charge du banquier, égal à 1,25 p. 100 du montant des sommes engagées par les joueurs dans les coups gagnés par le banquier.
A modifié les dispositions suivantes
Abroge décret-loi du 17 juin 1938 - art. 2
Article 59
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Les casinos qui organiseront des manifestations artistiques de qualité pourront, dans des conditions qui seront fixées par un décret pris sur le rapport du ministre des finances, du ministre de la jeunesse, des arts et des lettres et du ministre des travaux publics et des transports (tourisme), obtenir que l’excédent des dépenses résultant de l’organisation de ces manifestations sur les recettes correspondantes soit déduit du produit brut des jeux pour le calcul de l’impôt progressif sur les jeux.
Le montant de la déduction ne pourra en aucun cas dépasser 8 p. 100 du produit brut des jeux de la saison durant laquelle les manifestations auront été organisées.
Article 60
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Le taux du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel à l’occasion des courses de lévriers est fixé par décret contresigné du ministre de l’agriculture et du ministre des finances. Il ne peut être inférieur à 10 p. 100 ni supérieur à 14 p. 100 du montant des sommes engagées.
Le produit de ce prélèvement est réparti, entre le Trésor, les sociétés de courses et d’élevage, suivant une proportion fixée par décret contresigné du ministre de l’agriculture et du ministre des finances.
Article 61
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Le prélèvement annuel autorisé par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1895 sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d’épargne prévu par l'article 6 de ladite loi est porté à 3.500.000 francs.
Article 62
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
L’excédent net des ressources de la caisse autonome d’amortissement sur ses charges pour l’exercice 1947 sera versé à l’Etat et pris en recette au budget général de l’exercice 1947 à concurrence de 25 milliards de francs.
L’excédent des ressources de la caisse autonome d’amortissement au cours des exercices 1940 à 1943 inclus sera, à concurrence de 2.800 millions de francs, pris en recette au budget général de l’exercice 1947.
Article 63
Version en vigueur depuis le 26/07/2022Version en vigueur depuis le 26 juillet 2022
La contribution du budget du chemin de fer et du port de la Réunion aux dépenses d’entretien du contrôle technique de cet organisme à Paris est fixée, pour l’année 1947, à la somme de 82.000 F.
La contribution des territoires d’outre-mer aux dépenses du contrôle des chemins de fer coloniaux est fixée, pour l’exercice 1947, à la somme de 202.200 F ainsi répartie :
Afrique occidentale française............81.000 F.
Indochine .......................................81.000
Madagascar ...................................16.200
Afrique équatoriale française.............9.000
Cameroun ......................................10.000
Togo ...............................................5.000
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Total égal...........................................202.200 F.
La contribution de la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien aux dépenses du contrôle est fixée, pour l’année 1947, à 39.163 F (en ce qui concerne la part de l’Etat).
Le montant de ces contributions sera inscrit en recette au budget général de l’exercice 1947, paragraphe 4: " Produits divers " (France d’outre-mer).
Article 64
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
La contribution des territoires d’outre-mer aux dépenses administratives de la caisse intercoloniale de retraites est fixée, pour l’exercice 1947, la somme de 11.466.000 F ainsi répartie par territoire:
Indochine ................................ 4.576.100 F.
Afrique occidentale française ..... 2.263.300
Afrique équatoriale française....... 1.156.650
Madagascar ............................ 1.156.650
Martinique .............................. 358.562
Guadeloupe ............................ 358.562
La Réunion ............................ 358.562
Guyane ............................... 231.330
Nouvelle Calédonie............... 231.330
Océanie .................................. 57.832
Saint-Pierre et Miquelon.... 23.133
Côte des Somalis................... 46.266
Togo ....................................... 289.162
Cameroun .............................. 358.561
Total égal...............................11.466.000 F.
Cette somme sera inscrite en recette au budget général de l'exercice 1947: " Produits divers " (France d'outre-mer).
Article 65
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Les divers droits de confirmation dus en vertu de l’article 3 du décret du 17 mars 1808, des ordonnances des 8 octobre 1814, 12 mars 1817 et 18 juin 1817 sont uniformément fixés à 100.000 F.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent article.
Article 66
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Les épreuves, études et recherches effectuées par le Laboratoire central des services chimiques de l’Etat, à la demande de particuliers ou d'organismes publics ne relevant pas du ministère de la production industrielle, donneront lieu à perception de recettes dans les conditions précisées ci-après :
1° Les épreuves d’homologation de détersifs ou de produits insecticides donneront lieu à la perception, par échantillon soumis à l’homologation, des taxes suivantes :
Epreuve de détersif ordinaire..................................................2.000 F.
Epreuve de détersif à usage corporel .................................... 2.500 F.
Epreuve de produit insecticide............................................... 2.000 F.
Ces recettes seront imputées aux " Produits divers " du budget;
2° Les études et recherches entreprises à la demande de particuliers feront l’objet, dans chaque cas, d’une convention qui sera soumise à l’approbation du ministre de la production industrielle et au visa du contrôleur des dépenses engagées ; elles donneront lieu à la perception de recettes qui, à concurrence de 75 p. 100, seront rattachées, selon la procédure des fonds de concours, au chapitre: " Matériel. — Laboratoire central des services chimiques de l’Etat " du budget de la production industrielle et, pour le surplus, soit 25 p. 100, seront versées en recettes au budget général;
3° Les études et recherches entreprises à la demande d’organismes publics ne relevant pas du ministère de la production industrielle feront l’objet, dans chaque cas, d'une convention approuvée et visée comme il est dit au paragraphe 2° ci-dessus; elles donneront lieu à remboursement par voie d’ordonnances de virement imputables au chapitre: " Matériel. — Laboratoire central des services chimiques de l’Etat. "
Article 67
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Les certificats et les timbres établis en application du décret-loi du 30 octobre 1935, concernant les produits minéraux franchissant la ligne frontière, sont supprimés à partir du 1er juillet 1947.