ANNEXE ART. 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
En sus des versements obligatoires définis à l'article 8 ci-dessus, il est loisible aux adhérents de se constituer une retraite complémentaire facultative.
Toutefois, cette possibilité n'est pas offerte aux adhérents exonérés totalement ou partiellement de cotisations à la tranche obligatoire pour insuffisance de ressources pendant les années au cours desquelles ils auront bénéficié de cette exonération.
ANNEXE ART. 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Les adhérents peuvent opter entre quatre classes de cotisations facultatives s'ajoutant à la classe obligatoire et donnant droit à :
- classe C : 4 points de retraite ;
- classe D : 8 points de retraite ;
- classe E : 12 points de retraite ;
- classe F : 16 points de retraite. Pour la période antérieure au 1er janvier 1984 et en application des régimes visés à l'article 2, les affiliés ont pu opter entre cinq classes facultatives de 1956 à 1968 inclus et entre quatre classes facultatives de 1969 à 1983 inclus.
Chaque cotisation annuelle versée entre 1956 et 1967 inclus donne droit respectivement à : 4, 8, 12, 16 et 20 points de retraite ;
en 1968 à : 2, 6, 10, 14 et 18 points ; entre 1969 et 1983 inclus à :
4, 8, 12 et 16 points de retraite.
ANNEXE ART. 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
L'option à une tranche facultative doit être faite avant le 31 décembre de l'année en cours. Elle est reconduite par tacite reconduction sauf modification demandée par l'intéressé à la caisse, par lettre recommandée avec accusé de réception avant la date d'échéance de la cotisation.
ANNEXE ART. 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
La retraite complémentaire facultative est accordée aux mêmes conditions que la retraite complémentaire obligatoire en ce qui concerne l'assuré (article 10, 11 et 12) et les conjoints survivants et divorcés (articles 13 et 14).
ANNEXE ART. 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Les classes facultatives sont rachetables par les affiliés ayant exercé avant 1956 et par leurs conjoints survivants selon les modalités prévues à l'article 17 dans la limite de la classe immédiatement supérieure à celle dans laquelle ils cotisaient au moment du rachat.
Ce rachat est effectué en fonction du montant de la cotisation en vigueur au jour du versement multiplié par quatre.
Les classes facultatives, correspondant aux cinq premières années d'exercice libéral de la profession, si elles n'ont pas été souscrites sur le moment, peuvent faire l'objet d'un rachat en une ou plusieurs fois, dans la limite de la classe immédiatement supérieure à la classe de cotisation de l'assuré au moment du rachat. Le dernier versement doit intervenir avant la date du quarantième anniversaire.
Ce rachat est effectué en fonction du montant de la cotisation à la date du versement multiplié par deux.
Par ailleurs, pendant une durée de un an suivant la date d'entrée en vigueur des présents statuts, les affiliés âgés de moins de soixante-dix ans peuvent racheter les années au cours desquelles ils n'ont pas cotisé aux tranches facultatives, dans la limite de la classe immédiatement supérieure à celle dans laquelle ils cotisaient en dernier lieu, au taux en vigueur au jour du rachat multiplié par quatre. Ce rachat pourra être effectué en une ou plusieurs fois.
ANNEXE ART. 23
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
En aucun cas, les versements faits au titre des classes facultatives ne peuvent être reportés sur la classe obligatoire pour les années suivantes.