Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur du 25/12/1970 au 24/02/2004Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004
    Modifié par Loi 70-1219 1970-12-23 art. 4 JORF 25 décembre 1970

    Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par un arrêté ministériel.

    Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.

    Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la présente loi.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 04/01/1914Version en vigueur depuis le 04 janvier 1914

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 2° JORF 24 février 2004

    Le classement des objets mobiliers est prononcé par un arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles lorsque l'objet appartient à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.

    Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets de classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet mobilier visé.



    Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
    L'abrogation de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 15 en tant qu'il concerne les décisions de classement relatives aux objets mobiliers appartenant à l'Etat ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
  • Article 16

    Version en vigueur du 25/12/1970 au 24/02/2004Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004

    Les objets mobiliers, appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article précédent, peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.

    A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat. Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 04/01/1914Version en vigueur depuis le 04 janvier 1914

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 2° JORF 24 février 2004

    Il sera dressé par les soins du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles, une liste générale des objets mobiliers classés, rangés par département. Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, sera déposé au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles et à la préfecture de chaque département. Il pourra être communiqué sous les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.



    Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
    L'abrogation de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
  • Article 18

    Version en vigueur du 04/01/1914 au 24/02/2004Version en vigueur du 04 janvier 1914 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004

    Tous les objets mobiliers classés sont imprescriptibles.

    Les objets classés appartenant à l'Etat sont inaliénables.

    Les objets classés appartenant à un département, à une commune, à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.

  • Article 19

    Version en vigueur du 04/01/1914 au 24/02/2004Version en vigueur du 04 janvier 1914 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004

    Les effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe.

    Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

    Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.

  • Article 20

    Version en vigueur du 04/01/1914 au 24/02/2004Version en vigueur du 04 janvier 1914 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004

    L'acquisition faite en violation de l'article 18, 2ème et 3ème alinéas, est nulle. Les actions en nullité ou en revendications peuvent être exercées à toute époque tant par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles au nom et au profit de l'Etat.

    L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition ; si la revendication est exercée par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles celui-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

  • Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité compétente ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles.

    L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue au précédent alinéa est le préfet de région, à moins que le ministre de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.



    Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
    L'abrogation du second alinéa de l'article 22 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
  • Article 23

    Version en vigueur du 04/01/1914 au 24/02/2004Version en vigueur du 04 janvier 1914 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004

    Il est procédé, par l'administration des beaux-arts, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés.

    En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis de les représenter aux agents accrédités par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.

  • Article 24

    Version en vigueur du 04/01/1914 au 24/02/2004Version en vigueur du 04 janvier 1914 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004

    Le déclassement d'un objet mobilier classé peut être prononcé par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles soit d'office, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés.

  • Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics ou aux associations culturelles, et qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés.

    Cette inscription est prononcée par arrêté du préfet du département après avis d'une commission départementale des objets mobiliers ou de la commission supérieure des monuments historiques.

    Elle est notifiée aux propriétaires, aux gestionnaires, aux détenteurs, aux affectataires et aux dépositaires et entraîne pour eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne procéder à aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir informé, un mois à l'avance, l'Administration de leur intention et l'obligation de ne procéder à aucune cession à titre gratuit ou onéreux, modification, réparation ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois à l'avance, l'Administration de leur intention.

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et le fonctionnement des commissions départementales des objets mobiliers.



    Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : Les abrogations visées aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 24 bis ne prendront effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.