Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

En vigueur depuis le 04/01/1914En vigueur depuis le 04 janvier 1914

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Article 15

Version en vigueur depuis le 04/01/1914Version en vigueur depuis le 04 janvier 1914

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 2° JORF 24 février 2004

Le classement des objets mobiliers est prononcé par un arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles lorsque l'objet appartient à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.

Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets de classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet mobilier visé.



Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 15 en tant qu'il concerne les décisions de classement relatives aux objets mobiliers appartenant à l'Etat ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.