Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
Dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision de la commission de première instance devant la commission régionale d'appel.
La commission régionale d'appel est saisie par lettre recommandée adressée au secrétaire. Elle peut être également saisie par inscription au secrétariat de la commission de première instance.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
L'appel est jugé, le commissaire du Gouvernement, entendu dans ses conclusions.
La commission prend une décision dans le mois qui suit la date de réception de l'appel. Le secrétaire de la commission régionale d'appel notifie la décision, dans la huitaine, à chacune des parties convoquées à l'audience par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
Les dispositions des articles 20, 22 et 23 relatives à la procédure devant la commission de première instance sont applicables à la procédure devant la commission régionale d'appel.