Article 25
Version en vigueur depuis le 31/08/2015Version en vigueur depuis le 31 août 2015
Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail, les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus de fournir, sur l'ensemble de l'année scolaire :
I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :
1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;
2° Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive ;
3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2° ci-dessus.
II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation.
Article 25-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19
Les professeurs d'enseignement général de collège peuvent, s'ils le souhaitent, au titre d'une année scolaire, exercer des missions particulières au niveau de leur établissement ou au niveau académique sous l'autorité du recteur de l'académie.
Les professeurs d'enseignement général de collège exerçant ces missions peuvent bénéficier d'un allégement de leur service d'enseignement attribué sur décision du recteur de l'académie. Lorsque la mission est réalisée au niveau de l'établissement, la décision du recteur d'académie intervient après proposition du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'enseignant.
Article 25-1-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
I.-Les professeurs d'enseignement général de collège exerçant la fonction de formateur académique en application de l'article 1er-1 bénéficient d'un allègement de trois à six heures de leur service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 25. Les conditions et modalités de détermination de cet allègement, en fonction du volume et des conditions d'exercice des activités confiées aux enseignants désignés pour exercer la fonction de formateur académique, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
II.-Le recteur de l'académie détermine par arrêté les allègements de service mentionnés au I du présent article attribués à chaque formateur académique.
Article 25-2
Version en vigueur depuis le 02/09/2014Version en vigueur depuis le 02 septembre 2014
Dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, afin de tenir compte spécifiquement du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves, chaque heure d'enseignement est affectée, pour le décompte des maxima de service prévus au I de l'article 25 du présent décret, d'un coefficient de pondération de 1,1.
Article 26
Version en vigueur depuis le 18/07/1987Version en vigueur depuis le 18 juillet 1987
Modifié par Décret 87-548 1987-07-17 art. 7 JORF 18 juillet 1987
Sont intégrés à égalité d'échelon et d'ancienneté, dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège d'une académie, les personnels régis par les dispositions antérieures affectés en dernier lieu dans cette académie. Les élèves professeurs et les professeurs stagiaires mentionnés à l'article 29 ci-dessous seront titularisés dans le corps de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés.
Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'alinéa précédent.
Article 28
Version en vigueur depuis le 18/07/1987Version en vigueur depuis le 18 juillet 1987
Modifié par Décret 87-548 1987-07-17 art. 8 JORF 18 juillet 1987
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 29 ci-dessous, les dispositions du décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège, du décret n° 82-510 du 15 juin 1982 relatif au recrutement des professeurs d'enseignement général de collège en 1982 et du décret n° 85-546 du 20 mai 1985 relatif au recrutement des professeurs d'enseignement général de collège en 1985 et en 1986 sont abrogées.
Article 29
Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Les modalités de formation et de titularisation définies en application de l'article 11 du décret n° 69-493 du 30 mai 1969 et de l'article 5 du décret n° 82-510 du 15 juin 1982, prorogées par le décret n° 85-546 du 20 mai 1985, demeurent applicables aux élèves-professeurs et aux professeurs stagiaires entrés en centre de formation antérieurement à 1986.
Article 30
Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003
Modifié par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande, et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège. Toutefois, les personnels appartenant à la troisième classe de la deuxième catégorie du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège.