Décret n°86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 117

    Tout professeur d'enseignement général de collège bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.

    Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

  • I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs d'enseignement général de collège est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


    GRADES

    ÉCHELONS

    DURÉE

    Professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle
    6e échelon

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans 6 mois

    1er échelon

    1 an

    Professeur d'enseignement général de collège hors classe

    6e échelon

    -

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    2 ans

    Professeur d'enseignement général de collège de classe normale

    11e échelon


    10e échelon

    3 ans 6 mois

    9e échelon

    3 ans 6 mois

    8e échelon

    3 ans 6 mois

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    1 an 6 mois

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    II.-Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs d'enseignement général de collège.


    Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.

    Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 19-1

    Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 119
    Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2

    Les conditions d'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège hors classe sont fixées selon les durées d'échelon ci-après :

    ECHELONS

    DUREE D'ECHELON

    Du 1er au 2e échelon

    2 ans

    Du 2e au 3e échelon

    3 ans

    Du 3e au 4e échelon

    3 ans

    Du 4e au 5e échelon

    3 ans

    Du 5e au 6e échelon

    3 ans

    L'avancement prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus.

    Le recteur prononce les promotions.

  • Article 19-2

    Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 119
    Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2

    L'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle prend effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

    ECHELONS

    DUREE D'ECHELON

    Du 1er au 2e échelon

    3 ans

    Du 2e au 3e échelon

    3 ans 6 mois

    Du 3e au 4e échelon

    4 ans

    Du 4e au 5e échelon

    4 ans

    Le recteur prononce les promotions.

  • Article 20

    Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 119
    Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2

    Chaque année, le recteur arrête, après avis de la commission administrative paritaire fonctionnant comme commission d'avancement, l'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège de classe normale conformément au tableau figurant à l'article 19.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 62

    Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur d'académie.

    Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

    Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur d'académie dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

    Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la classe normale de leur corps.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

    Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la hors-classe de leur corps.

  • Article 21-1

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 62

    Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège hors classe qui, ayant atteint au moins le 5e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur d'académie.

    Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

    Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur d'académie dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

    Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

    Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 62

    Chaque année, la liste des professeurs d'enseignement général de collège qui sont autorisés à changer d'académie est arrêtée dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.

    Les recteurs d'académie, chacun pour ce qui le concerne, procèdent à l'affectation des personnels qui figurent sur la liste visée à l'alinéa précédent.

    Les personnels bénéficiant d'un changement d'académie participent au mouvement interne de l'académie d'accueil dans les mêmes conditions que les professeurs d'enseignement général de collège déjà en fonctions dans ladite académie.

    L'affectation dans leur nouveau poste des personnels bénéficiant d'un changement d'académie, prononcée par le recteur de l'académie d'accueil, entraîne la radiation du corps d'origine et l'intégration dans le corps d'accueil.

  • Article 23-1

    Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

    Création Décret n°2018-303 du 25 avril 2018 - art. 2

    Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants :

    1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;

    2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;

    3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;

    4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;

    5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.

    Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 20/06/1992Version en vigueur depuis le 20 juin 1992

    Modifié par Décret 92-541 1992-06-18 art. 3 JORF 20 juin 1992
    Modifié par Décret 87-548 1987-07-17 art. 6 JORF 18 juillet 1987
    Modifié par Décret 89-673 1989-09-19 art. 9 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989

    Les professeurs d'enseignement général de collège sont classés dès leur titularisation selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

    Pour l'application des dispositions de ce décret, les corps des professeurs d'enseignement général de collège sont affectés du coefficient caractéristique 115.

    Toutefois, pour l'application des dispositions des articles 8 à 11 du décret modifié du 5 décembre 1951 susvisé aux personnels appartenant à un grade doté d'un coefficient caractéristique et reclassés dans l'un des corps des professeurs d'enseignement général de collège, le coefficient caractéristique de ces corps est fixé à 105.