Article 1
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Il est créé, dans chaque académie, un corps de professeurs d'enseignement général de collège, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Chacun de ces corps est régi par le présent décret qui constitue son statut particulier.
Les professeurs d'enseignement général de collège participent aux actions de formation dans les collèges, principalement en assurant un service d'enseignement. Ils assurent normalement ce service d'enseignement dans deux disciplines.
Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
Article 1 bis
Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003
Créé par Décret n°2003-1262 du 23 décembre 2003 - art. 3 () JORF 28 décembre 2003
Les corps de professeurs d'enseignement général de collège sont placés en voie d'extinction.
Article 1 ter
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
I.-Les personnels enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de formateur académique.
Sous l'autorité du recteur de l'académie, les formateurs académiques participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation.
Ils participent à l'animation du réseau des personnels enseignants du second degré désignés, par l'autorité académique, pour prendre en charge le tutorat des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement.
Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du second degré.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les corps de professeurs d'enseignement général de collège comprennent trois classes :
1. La classe normale, qui comprend onze échelons ;
2. La hors-classe, qui comprend six échelons ;
3. La classe exceptionnelle, qui comprend six échelons.
L'effectif des professeurs d'enseignement général de collège hors classe ne peut excéder 15% des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993.
L'effectif des professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle ne peut excéder 5% des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993 dans la limite des contingents d'emplois transformés à cet effet chaque année en loi de finances.
A compter du 1er septembre 2000, le nombre d'emplois de professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sera révisé chaque année par la loi de finances.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 3
Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/07/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret 87-548 1987-07-17 art. 8 JORF 18 juillet 1987
Il est créé une commission administrative paritaire nationale des professeurs d'enseignement général de collège composée, d'une part, de dix membres titulaires et dix membres suppléants, représentants du personnel, et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de l'administration.
La commission administrative paritaire nationale est compétente pour connaître des nominations prononcées à l'issue d'un détachement, de la notation et de l'avancement d'échelon des professeurs détachés, ainsi que des changements d'académie, dans les conditions prévues aux articles 15, 18, 21 et 23 ci-dessous.
Article 4
Version en vigueur du 03/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 août 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
Modifié par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 9Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire.
Par dérogation aux dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.
Cependant, lorsque le nombre des électeurs, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est inférieur à vingt dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.
La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration que de représentants du personnel.
Article 4-1
Version en vigueur du 13/08/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 13 août 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 12En cas de renouvellement anticipé de la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 4, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le recteur d'académie auprès duquel est placée la commission.
La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin.
Article 4-2
Version en vigueur du 07/09/1999 au 01/01/2023Version en vigueur du 07 septembre 1999 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
Créé par Décret n°99-760 du 3 septembre 1999 - art. 13 () JORF 7 septembre 1999Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ou par suite de sa mise en position de non-activité, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 précité.
Article 4-3
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires créées par le présent décret sont présidées par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur d'académie, être présidée par le directeur de l'académie de Paris.