Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • I - En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne d'une part le régime général, d'autre part le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales ainsi que le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, par convention collective nationale.

    Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre du travail.

    II - Il n'est dérogé aux dispositions de l'article 6 du décret n° 53-707 du 9 août 1953.

    III - Au fur et à mesure de la mise en vigueur des dispositions réglementaires à intervenir en exécution du présent décret, les dispositions correspondantes des conventions collectives de travail des personnels des organismes de sécurité sociale et des textes subséquents cesseront de plein droit de recevoir application.

    IV - les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels dont les conditions de travail ne relèvent pas de la législation des conventions collectives.



    décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 61 : dispositions non applicables aux organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales mais applicables aux caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi qu'a leurs unions et fédérations.

  • Article 18

    Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    La nomination des directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en permanence et comportent hébergement, est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté.

  • Article 19

    Version en vigueur du 30/06/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 juin 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 65-903 1965-10-22 ART. 1 JORF 26 octobre 1965

    I - Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.

    Le ministre intéressé et le ministre de l'économie et des finances procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.

    Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.

    Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.

    II - Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.

    Cette commission comprend deux représentants élus des agents de direction ou des agents comptables, deux représentants élus des conseils d'administration et deux représentants des ministres chargés du contrôle.

    La commission est saisie soit par l'un des ministres chargés du contrôle, soit par le conseil d'administration de l'organisme intéressé.

    III - En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre chargé du contrôle administratif ou de son représentant territorial. La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre de l'économie et des finances possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.

    IV - Des arrêtés des ministres intéressés fixent les modalités d'application des II et III.

    V - Sous réserve des dispositions qui précèdent, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé du contrôle administratif.

    Les II, III et IV de l'article 17 sont, en ce cas, applicables.

  • Article 20

    Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les agents de direction non agréés à la date de publication du présent décret continuent à exercer leurs fonctions tant que l'autorité compétente n'a pas statué sur leur agrément.

  • Article 21

    Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre des finances et des affaires économiques, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.

  • Article 22

    Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.

    Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article 1er du présent décret ou dans leurs unions ou fédérations.

    Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la désignation, par le conseil d'administration, des agents de direction des organismes de sécurité sociale en qualité d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou institution visée audit alinéa. Il peut en être de même pour les agents comptables qui peuvent être désignés en cette qualité.

  • Article 23

    Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    La formation du personnel des organismes de sécurité sociale est assurée :

    1° Par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, selon les prescriptions de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 relative à la promotion sociale, en ce qui concerne la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement de leurs agents ;

    2° Par un centre d'études supérieures de sécurité sociale, en ce qui concerne la formation et le perfectionnement du personnel d'encadrement, des agents de direction et des agents comptables.

    Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre d'études supérieures.

  • Article 25

    Version en vigueur du 05/02/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 février 1975 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 75-66 1975-01-29 ART. 1 JORF 5 février 1975
    Modifié par Décret 72-996 1972-11-02 ART. 1 JORF 4 novembre 1972
    Modifié par Décret 67-90 1967-01-31 ART. 1, ART. 2 JORF 1 février 1967
    Modifié par Décret 65-800 1965-09-17 ART. 1, ART. 2 JORF 22 septembre 1965

    Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté.

    Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève du centre d'études supérieures de la sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté pourront être inscrites sur la liste d'aptitude.

    Sont assimilés aux anciens élèves du centre d'études supérieures de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude :

    1° Les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable.

    2° Les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale rattachée à la F.N.O.S.S. et à l'U.N.C.A.F., titulaires du diplôme délivré par ce cours avant le 1er juin 1961.

    3° Les élèves de l'Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du présent décret, au titre du second cycle de la "Section mutualité agricole", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la "Section sécurité sociale".

    Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des alinéas 2 et 3 ci-dessus, la liste d'aptitude pourra comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève du centre d'études supérieures de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté.

    Cette proportion pourra être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes définies par le même arrêté.

    En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des inscriptions, la liste d'aptitude pourra comprendre des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté.

    Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste d'aptitude.

    Les arrêtés prévus par le présent article sont pris par les ministres intéressés.

  • Article 26

    Version en vigueur du 23/01/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 janvier 1974 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 74-52 1974-01-17 ART. 3 JORF 23 janvier 1974

    I - Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les divers organismes énumérés à l'article 1er sont tenus d'offrir aux anciens élèves du centre d'études supérieures de la sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Les intéressés sont nommés à ces emplois pour un an. Ces emplois comporteront un coefficient hiérarchique minimum fixé par arrêté.

    A l'issue de cette période, les intéressés bénéficient des mêmes conditions d'avancement que les agents dont le grade correspond au coefficient hiérarchique susvisé.

    III - Les arrêtés prévus par le présent article sont pris par les ministres intéressés.

  • Article 27

    Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    I - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires.

    II - Les dispositions du présent titre ne sont applicables ni aux établissements publics, ni à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

    III - Les organismes qui comptent un nombre d'agents dont l'effectif est inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre intéressé ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions des articles 23 à 26.