Article 10
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Pour être inscrit sur la liste de classement dressée par le jury, les candidats doivent avoir réuni sur l'ensemble des épreuves écrites et orales une moyenne générale de 10 points, soit un total de 10 points X 29 = 290 points.
Article 11
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Le classement des candidats est établi par le jury :
1° D'après le total des points obtenus aux épreuves écrites et orales ;
2° D'après la majoration de points obtenue par le candidat qui ont présenté une langue vivante étrangère facultative. Cette majoration est égale à une fois l'excédent de la note obtenue au-dessus de 10.
Article 12
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Le concours terminé, le président du jury adresse au ministre chargé de la marine marchande un rapport, avec ses observations, en même temps que la liste de classement des candidats, arrêtée par le jury, accompagnée des bulletins nominatifs mentionnant pour chaque candidat ses notes et ses points de majoration.
Article 13
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Au vu de la liste de classement, le ministre arrête la liste d'admission à l'école d'administration des affaires maritimes et la liste complémentaire et fixe la date au delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 14
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Dans le délai fixé par la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
En cas de défection sur la liste d'admission, les vacances sont comblées à l'aide des candidats dont les noms demeurent inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste.
Article 15
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Après la date au-delà de laquelle il ne peut plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire, les candidats qui figurent sur la liste définitive d'admission sont nommés au grade d'aspirant au titre du corps des administrateurs des affaires maritimes dès qu'ils ont satisfait aux formalités d'incorporation à l'école d'administration des affaires maritimes.
Article 16
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Le présent arrêté sera applicable à partir du concours ouvert en 1977.
Article 17
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Le directeur de l'administration générales et des gens de mer et l'inspecteur général des services des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.