Décret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 57

    Les avancements de grade et d'échelon ont lieu conformément aux articles 13 à 15-4 du présent décret et sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 65

    La durée de temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Ingénieur hors classe

    5e échelon

    -

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Ingénieur divisionnaire

    9e échelon

    -

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    2 ans 6 mois

    1er échelon

    2 ans

    Ingénieur

    10e échelon

    -

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    4 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an 6 mois



    Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 1

    Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines les ingénieurs de l'industrie et des mines ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, ayant acquis deux années d'ancienneté dans cet échelon et pouvant justifier d'au moins six années de services en position d'activité ou de détachement dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines. Cette nomination a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 60

    Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant :



    SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

    SITUATION DANS LE GRADE

    d'ingénieur divisionnaire

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

    dans la limite de la durée d'échelon

    10e échelon :

    A partir de 4 ans

    7e échelon

    Sans ancienneté

    Avant 4 ans

    6e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    .
  • Article 15-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 66

    Peuvent être promus au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'industrie, les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

    Les intéressés doivent, en outre, justifier :

    1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

    Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'industrie, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

    2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

    Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'industrie, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

    La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

    Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article 15-3.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 15-2

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 1

    I. - Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines nommés au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

    divisionnaire de l'industrie et des mines


    SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE L'INDUSTRIE

    et des mines hors classe


    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    5e échelon à partir d'un an

    1er échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 15-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

  • Article 15-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 61

    Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs de l'industrie et des mines remplissant les conditions d'avancement.

    Le nombre d'ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'industrie et des mines considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
  • Article 15-4

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 1

    Peuvent accéder à l'échelon spécial au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

    Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

    Le nombre d'ingénieurs de l'industrie et des mines relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.