Article 4
Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024
Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes :
1° Par voie de concours :
a) Pour au moins 45 % des emplois à pourvoir par cette voie, par un concours externe sur titres, comportant notamment une épreuve orale, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau 7 de qualification ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Cette voie de recrutement est également ouverte aux candidats admis en dernière année du cycle permettant l'obtention du diplôme ou titre mentionné à l'alinéa précédent. Pour ces candidats, la condition de diplôme, de titre ou de qualification doit être remplie au jour de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ;
b) Pour au moins 30 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours externe de recrutement d'élèves ingénieurs. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ;
c) Pour au moins 10 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins trois années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.
Le nombre de postes offerts à chaque concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Les postes offerts et non pourvus à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'un ou des deux autres concours ;
2° Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense :
a) Par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui appartiennent à la catégorie B et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins huit années de services effectifs dans un corps de cette catégorie ayant vocation à exercer des fonctions techniques ;
b) Après inscription sur une liste d'aptitude, les techniciens supérieurs en chef de l'économie et de l'industrie et les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle qui justifient à cette même date d'au moins sept années de services effectifs dans un ou plusieurs des grades de technicien supérieur en chef, de technicien supérieur principal, de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle ou de technicien de laboratoire de classe supérieure.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.
3° Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 p. cent de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2°.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)
Les règles d'organisation générale des concours prévus au a et au c du 1° de l'article 4 et de l'examen professionnel prévu au a du 2° du même article, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Les règles d'organisation générale du concours prévu au b du 1° du même article 4, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités pratiques d'organisation des concours et de l'examen professionnel et notamment les dates d'ouverture des registres d'inscription et celles des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Article 6
Version en vigueur du 05/05/1988 au 08/09/2006Version en vigueur du 05 mai 1988 au 08 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1121 du 6 septembre 2006 - art. 6 () JORF 8 septembre 2006
Les limites d'âge prévues au I de l'article 4 ci-dessus sont reculées, le cas échéant, par application des dispositions réglementaires relatives au service national et aux charges de famille.
Les candidats qui atteignent l'âge limite pour se présenter aux concours dans une année au cours de laquelle aucun concours n'a lieu peuvent faire acte de candidature aux concours suivants.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les candidats recrutés au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 sont astreints à une scolarité d'une durée de trois années dans une Ecole nationale supérieure des mines dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Pendant les deux premières années de cette scolarité, ils ont la qualité d'élève ingénieur.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à redoubler au cours de cette scolarité une année d'études dans les conditions qui seront fixées par le ministre chargé de l'industrie.
Les candidats recrutés au titre du c du 1° de l'article 4, titulaires de l'un des titres ou diplômes ou d'une qualification reconnue équivalente exigés pour se présenter au concours sur titres mentionné au a du 1° du même article 4, sont dispensés de cette scolarité. Ils sont nommés stagiaires, classés et titularisés dans les conditions fixées au I de l'article 10 pour les candidats recrutés au titre du concours mentionné au a du 1° de l'article 4.
Les élèves ingénieurs admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires de l'industrie et des mines et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les conditions fixées au II de l'article 10. Leur titularisation en qualité d'ingénieurs de l'industrie et des mines est subordonnée à l'obtention du titre d'ingénieur diplômé des écoles nationales supérieures des mines d'Albi, d'Alès, de Nantes ou de Douai.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le recrutement des élèves ingénieurs de l'industrie et des mines est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné à l'article 7 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines.
Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.
Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.
La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les élèves ingénieurs de l'industrie et des mines recrutés au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent choisir, pendant la durée de leur scolarité, que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur.
Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application de l'article 11 ci-dessous.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)
I.-Les ingénieurs stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur titres mentionné au a du 1° de l'article 4 et ceux recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au a du 2° du même article accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Les stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant au plus une année, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies prévoit les modalités du stage.
II.-Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l'article 7 sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.
III.-Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au b du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés à la même date dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 11.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
II. - Les ingénieurs de l'industrie et des mines qui ont été recrutés en application du a du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
III. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :
1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ;
2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte :
a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;
b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au a ci-dessus.
Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu.
Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.
Si l'application des dispositions qui précédent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité.
IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.