Article 1
Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024
Les ingénieurs de l'industrie et des mines constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'industrie.
Ils ont vocation à servir en position d'activité en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale, dans les établissements publics de l'Etat et dans les autorités administratives indépendantes.
Article 2
Version en vigueur du 05/05/1988 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 mai 1988 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 63
Des arrêtés interministériels déterminent les administrations de l'Etat dans lesquelles les ingénieurs de l'industrie et des mines peuvent être affectés.
Cette affectation des ingénieurs de l'industrie et des mines dans une de ces administrations est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre dont dépend l'administration intéressée.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines comprend trois grades :
1° Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines qui comporte neuf échelons ;
3° Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines qui comporte dix échelons.
Les membres du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.
Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction de services, d'unités départementales, de divisions ou de bureaux.
Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 3-1
Version en vigueur du 08/09/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 septembre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 63
Création Décret n°2006-1121 du 6 septembre 2006 - art. 3 () JORF 8 septembre 2006Les membres du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.
Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction d'unités ou de subdivisions.
Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction de services, de groupes de subdivisions, de divisions ou de bureaux.