Article 37
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Le personnel communal et des établissements publics communaux titularisés dans un emploi permanent à temps non complet et relevant du syndicat de communes pour le personnel est réparti par les soins du comité du syndicat en deux catégories, la première comportant le personnel administratif, la seconde les autres agents.
Article 38
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Chacune des deux catégories de personnel visées à l'article précédent est représentée à la commission paritaire intercommunale par trois délégués titulaires et six délégués suppléants.
Article 39
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Le nombre de maires chargés de représenter à la commission paritaire intercommunale les communes du département employant un personnel permanent à temps non complet est fixé à six membres titulaires et douze membres suppléants.
Article 40
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Les délégués des maires et du personnel siégeant à la commission paritaire intercommunale au titre de la présente sous-section ont voix délibérative pour toutes questions concernant les agents communaux occupant un emploi à temps non complet, voix consultative dans tous les autres cas.