Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres des commissions paritaires communales et des commissions paritaires intercommunales du personnel des communes et établissements publics communaux.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

      A l'exception du personnel communal et des établissements publics communaux des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le personnel communal et des établissements publics communaux titularisés dans un emploi permanent à temps complet et relevant du syndicat de communes pour le personnel est, pour l'élection de ses représentants à la commission paritaire intercommunale, réparti dans l'une des séries de catégories figurant à l'annexe I.

      Les agents intercommunaux figurent dans l'une des catégories de la commune où ils sont électeurs et éligibles conformément aux règles énoncées à l'article 47.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

      Le comité du syndicat fixe par délibération la série de catégories dans lesquelles se trouve réparti le personnel communal occupant un emploi à temps complet relevant de ce syndicat et procède, pour la série choisie, à l'inclusion dans les diverses catégories des emplois ne figurant pas dans l'annexe I.

      Toutefois, la série I ne peut être choisie que lorsque la population globale des communes affiliées au syndicat au titre du 1° de l'article 1er du décret n° 66-857 du 18 novembre 1966 est supérieure à 300.000 habitants.

      Chacune des catégories est représentée à la commission paritaire intercommunale par des délégués titulaires et des délégués suppléants dont le nombre est fixé conformément aux dispositions de l'article 3.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

      Le comité du syndicat désigne un nombre de maires relevant de cet organisme égal à celui des représentants du personnel pour siéger à la commission paritaire intercommunale.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

      Le personnel communal et des établissements publics communaux titularisés dans un emploi permanent à temps non complet et relevant du syndicat de communes pour le personnel est réparti par les soins du comité du syndicat en deux catégories, la première comportant le personnel administratif, la seconde les autres agents.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

      Chacune des deux catégories de personnel visées à l'article précédent est représentée à la commission paritaire intercommunale par trois délégués titulaires et six délégués suppléants.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

      Le nombre de maires chargés de représenter à la commission paritaire intercommunale les communes du département employant un personnel permanent à temps non complet est fixé à six membres titulaires et douze membres suppléants.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

      Les délégués des maires et du personnel siégeant à la commission paritaire intercommunale au titre de la présente sous-section ont voix délibérative pour toutes questions concernant les agents communaux occupant un emploi à temps non complet, voix consultative dans tous les autres cas.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

      Le personnel communal et des établissements publics communaux titularisé dans un emploi à temps complet relevant du syndicat pour le personnel des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est, pour l'élection de ses représentants à la commission paritaire intercommunale, réparti dans les catégories figurant à l'annexe II.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

      Chacune des catégories de personnel définies à l'annexe II est représentée par trois délégués titulaires et neuf délégués suppléants.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

      Le nombre des délégués pour le collège des élus municipaux des communes des départements visés à l'article 41 est fixé à vingt-quatre membres titulaires et soixante-douze membres suppléants. Les uns et les autres sont désignés parmi les membres du comité du syndicat de communes pour le personnel ayant la qualité de maire ou de représentant du conseil d'administration d'un établissement public.