Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres des commissions paritaires communales et des commissions paritaires intercommunales du personnel des communes et établissements publics communaux.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    A l'exception du personnel communal et des établissements publics communaux des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le personnel communal et des établissements publics communaux titularisés dans un emploi permanent à temps complet et relevant du syndicat de communes pour le personnel est, pour l'élection de ses représentants à la commission paritaire intercommunale, réparti dans l'une des séries de catégories figurant à l'annexe I.

    Les agents intercommunaux figurent dans l'une des catégories de la commune où ils sont électeurs et éligibles conformément aux règles énoncées à l'article 47.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Le comité du syndicat fixe par délibération la série de catégories dans lesquelles se trouve réparti le personnel communal occupant un emploi à temps complet relevant de ce syndicat et procède, pour la série choisie, à l'inclusion dans les diverses catégories des emplois ne figurant pas dans l'annexe I.

    Toutefois, la série I ne peut être choisie que lorsque la population globale des communes affiliées au syndicat au titre du 1° de l'article 1er du décret n° 66-857 du 18 novembre 1966 est supérieure à 300.000 habitants.

    Chacune des catégories est représentée à la commission paritaire intercommunale par des délégués titulaires et des délégués suppléants dont le nombre est fixé conformément aux dispositions de l'article 3.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Le comité du syndicat désigne un nombre de maires relevant de cet organisme égal à celui des représentants du personnel pour siéger à la commission paritaire intercommunale.