Article 34
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
A l'exception du personnel communal et des établissements publics communaux des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le personnel communal et des établissements publics communaux titularisés dans un emploi permanent à temps complet et relevant du syndicat de communes pour le personnel est, pour l'élection de ses représentants à la commission paritaire intercommunale, réparti dans l'une des séries de catégories figurant à l'annexe I.
Les agents intercommunaux figurent dans l'une des catégories de la commune où ils sont électeurs et éligibles conformément aux règles énoncées à l'article 47.
Article 35
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Le comité du syndicat fixe par délibération la série de catégories dans lesquelles se trouve réparti le personnel communal occupant un emploi à temps complet relevant de ce syndicat et procède, pour la série choisie, à l'inclusion dans les diverses catégories des emplois ne figurant pas dans l'annexe I.
Toutefois, la série I ne peut être choisie que lorsque la population globale des communes affiliées au syndicat au titre du 1° de l'article 1er du décret n° 66-857 du 18 novembre 1966 est supérieure à 300.000 habitants.
Chacune des catégories est représentée à la commission paritaire intercommunale par des délégués titulaires et des délégués suppléants dont le nombre est fixé conformément aux dispositions de l'article 3.
Article 36
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Le comité du syndicat désigne un nombre de maires relevant de cet organisme égal à celui des représentants du personnel pour siéger à la commission paritaire intercommunale.