Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres des commissions paritaires communales et des commissions paritaires intercommunales du personnel des communes et établissements publics communaux.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Chacune des catégories de personnel visées à l'article 3 élit au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ses représentants titulaires et suppléants à la commission paritaire communale.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Sont électeurs les agents visés à l'article 477 du code de l'administration communale en position d'activité ou de détachement à la date de publication de l'arrêté convoquant les électeurs.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    Elle est déposée à la mairie trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Les électeurs sont avisés du dépôt de la liste et invités à en prendre connaissance par affiches apposées dans les lieux de travail.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation doivent être adressées avant le vingt-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin à l'autorité qualifiée pour établir la liste électorale. Celle-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours à compter du jour du dépôt de la réclamation.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

    Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre des articles 545 et 546 du code de l'administration et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 524 dudit code.

    Les candidats doivent exercer leurs fonctions, depuis trois mois, au moins à la date du scrutin, dans la commune où siège la commission paritaire.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Les listes de candidatures, accompagnées des déclarations individuelles comportant la signature de chacun des candidats, sont adressées au maire chargé de les enregistrer vingt jours au moins avant la date du scrutin. Il en est accusé réception sans délai. Elles comprennent autant de noms qu'il y a de représentants titulaires et suppléants à élire dans la catégorie.

    Toutefois, les listes comportant des noms au moins égaux en nombre aux deux tiers de ceux prévus à l'alinéa précédent peuvent être admises.

    Si, faute de candidats en nombre suffisant, le nombre des élus est inférieur à celui des sièges à pourvoir, il est procédé par tirage au sort parmi les électeurs.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Les listes de candidatures indiquent pour chacun des candidats l'emploi qu'il occupe dans la commune ou l'établissement et, s'il y a lieu, l'organisation syndicale à laquelle il est affilié.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée à l'article 14. Il n'est pas procédé au remplacement des candidats inscrits sur une liste qui décèdent, démissionnent ou deviennent inéligibles postérieurement à cette date.

    Quinze jours au moins avant la date du scrutin, le maire affiche dans les locaux municipaux et aux emplacements habituels les listes de candidatures.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Les bulletins de vote sont établis en accord avec les candidats, pour chaque catégorie, à la diligence et aux frais de l'administration municipale qui procède à leur mise en place. Ils indiquent le titre sous lequel la liste est présentée.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Il est procédé aux opérations de vote sur les lieux du travail et pendant les heures de service. A cet effet, le maire fixe le siège du ou des bureaux de vote et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. Le scrutin doit être ouvert pendant six heures au moins. Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Chaque électeur vote en personne et dans les conditions prévues pour les élections générales.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Le vote par correspondance est autorisé. Il s'effectue sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, vierge de toute inscription et fournie par l'administration municipale, contenant le bulletin de vote ; l'enveloppe adressée au maire, portant au verso le nom, la fonction, la catégorie et la signature du votant. L'enveloppe intérieure est du même type que celui utilisé habituellement pour les élections générales.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Les bulletins de vote par correspondance doivent être mis à la poste au plus tard deux jours avant la date fixée pour le scrutin.

    Les bulletins expédiés après la date limite sont nuls, ainsi que ceux parvenus après le dépouillement du scrutin. Le cachet apposé sur l'enveloppe par le service postal fait foi.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de noms et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

    Tout bulletin ne remplissant pas ces obligations est nul.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant. Il comprend deux ou quatre assesseurs choisis par le président parmi les électeurs.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    A l'heure fixée pour la fermeture du scrutin, le président du bureau de vote déclare le scrutin clos et procède au recensement des suffrages. Il dresse un procès-verbal indiquant notamment le nombre des électeurs inscrits et celui des votants.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Immédiatement après la clôture du scrutin, les membres du bureau procèdent au dépouillement des bulletins en présence des représentants de chacune des organisations syndicales auxquelles est affilié le personnel communal.

    Un procès-verbal des opérations est dressé et signé des membres du bureau.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    La désignation des membres titulaires est effectuée de la façon suivante ; chaque liste a droit à autant de sièges dans une catégorie déterminée que le nombre de voix recueillies par elle dans cette catégorie contient de fois le quotient électoral. Celui-ci est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.

    Les sièges restant à pourvoir après cette opération sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. Ce système consiste à feindre d'attribuer chaque siège non pourvu à chaque liste successivement, et à faire alors la moyenne des voix obtenues par chacune. La liste qui a la plus forte moyenne se voit attribuer effectivement le siège à pourvoir.

    On répète cette opération pour chaque siège restant à pourvoir jusqu'à épuisement.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Les candidats appartenant aux listes auxquelles des sièges ont été attribués par application de l'article précédent sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants double de celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.

    En ce qui concerne le personnel visé à l'article 41, chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants triple de celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.