Article 5
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Dans les communes visées à l'article 1er, le personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet est réparti, par délibération du conseil municipal, en une ou deux catégories.
Si cette dernière solution est retenue, la première catégorie comporte le personnel administratif, la seconde les autres agents.
Article 6
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Chacune des catégories est représentée à la commission paritaire communale par des délégués titulaires dont le nombre est fixé par le conseil municipal sans qu'il puisse en aucun cas être supérieur à trois et par des délégués suppléants dont le nombre doit être double de celui des titulaires.
Article 7
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Le maire choisit des délégués au sein du conseil municipal en nombre égal à celui des délégués titulaires du personnel.
Article 8
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Les délégués du conseil municipal et du personnel appelés à siéger à la commission paritaire communale pour les agents titularisés dans un emploi à temps non complet ont voix délibérative pour toutes questions concernant ce personnel et voix consultative dans les autres cas.