Article 10
Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994
Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 modifié susvisé fixant par situation, par pays et par groupe les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à l'étranger:
Groupe I : chefs de mission de coopération ;
Groupe II : agents de catégories A et B ;
Groupe III : autres agents.Article 11
Version en vigueur depuis le 09/01/1997Version en vigueur depuis le 09 janvier 1997
Les agents en service dans les missions de coopération et d'action culturelle, les centres culturels et les centres médico-sociaux à la date de publication du présent arrêté seront classés dans les catégories d'emploi et les groupes de résidence prévus à l'article 8 et dans les groupes fixant les coefficients servant au calcul des majorations familiales prévues à l'article 10 compte tenu des fonctions exercées par eux à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.