Arrêté du 26 septembre 1978 Conditions d'application aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

    Modifié par Arrêté du 18 novembre 1994 - art. 4

    Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 modifié susvisé fixant par situation, par pays et par groupe les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à l'étranger:


    Groupe I : chefs de mission de coopération ;


    Groupe II : agents de catégories A et B ;


    Groupe III : autres agents.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 09/01/1997Version en vigueur depuis le 09 janvier 1997

    Modifié par Arrêté du 6 décembre 1996 - art. 5

    Les agents en service dans les missions de coopération et d'action culturelle, les centres culturels et les centres médico-sociaux à la date de publication du présent arrêté seront classés dans les catégories d'emploi et les groupes de résidence prévus à l'article 8 et dans les groupes fixant les coefficients servant au calcul des majorations familiales prévues à l'article 10 compte tenu des fonctions exercées par eux à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.