Arrêté du 26 septembre 1978 Conditions d'application aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

      Modifié par Arrêté du 18 novembre 1994 - art. 3

      Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :

      Chef de mission de coopération : groupes 4, 7 et 9 ;


      Conseiller de mission de coopération, médecin de centre médico-social : groupes 8, 9, 11 et 13 ;


      Directeur de centre culturel, conservateur, bibliothécaire de 1re et 2e classe : groupes 9, 10, 12, 14 et 16 ;


      Animateur de centre culturel : groupes 17 et 18 ;


      Assistant, bibliothécaire du niveau de la catégorie B, secrétaire administratif et agent titulaire de catégorie B, infirmière de centre médico-social et assistante sociale : groupe 18 ;

      Agents titulaires et non titulaires de catégorie C : groupes 25, 27, 28 et 29.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 08/10/1978Version en vigueur depuis le 08 octobre 1978

      Le lieu de recrutement des agents visés par le présent arrêté est déterminé par le domicile, tel qu'il est défini par les articles 102 à 108 du code civil.

      Le lieu de recrutement des agents en fonctions à la date de la publication au Journal officiel du présent arrêté est déterminé par le domicile, tel qu'il est défini par les articles 102 à 108 du code civil à la date de leur affectation dans le pays.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

      Modifié par Arrêté du 18 novembre 1994 - art. 4

      Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 modifié susvisé fixant par situation, par pays et par groupe les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à l'étranger:


      Groupe I : chefs de mission de coopération ;


      Groupe II : agents de catégories A et B ;


      Groupe III : autres agents.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 09/01/1997Version en vigueur depuis le 09 janvier 1997

      Modifié par Arrêté du 6 décembre 1996 - art. 5

      Les agents en service dans les missions de coopération et d'action culturelle, les centres culturels et les centres médico-sociaux à la date de publication du présent arrêté seront classés dans les catégories d'emploi et les groupes de résidence prévus à l'article 8 et dans les groupes fixant les coefficients servant au calcul des majorations familiales prévues à l'article 10 compte tenu des fonctions exercées par eux à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.