Arrêté du 26 septembre 1978 Conditions d'application aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/01/1997Version en vigueur depuis le 09 janvier 1997

    Modifié par Arrêté du 6 décembre 1996 - art. 2

    Les droits à congés administratifs des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.


    Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de quatre-vingt-dix jours.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/10/1978Version en vigueur depuis le 08 octobre 1978

    La durée du temps de service à l'étranger donnant, aux agents recrutés en France ainsi qu'à leur famille, droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif est fixée par l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.