Article 3
Version en vigueur depuis le 09/01/1997Version en vigueur depuis le 09 janvier 1997
Les droits à congés administratifs des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.
Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de quatre-vingt-dix jours.Article 4
Version en vigueur depuis le 08/10/1978Version en vigueur depuis le 08 octobre 1978
La durée du temps de service à l'étranger donnant, aux agents recrutés en France ainsi qu'à leur famille, droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif est fixée par l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.