Article 2
Version en vigueur depuis le 09/01/1997Version en vigueur depuis le 09 janvier 1997
Tous les personnels visés par le présent arrêté peuvent être placés dans les différentes situations énumérées à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 modifié.Article 3
Version en vigueur depuis le 09/01/1997Version en vigueur depuis le 09 janvier 1997
Les droits à congés administratifs des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.
Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de quatre-vingt-dix jours.Article 4
Version en vigueur depuis le 08/10/1978Version en vigueur depuis le 08 octobre 1978
La durée du temps de service à l'étranger donnant, aux agents recrutés en France ainsi qu'à leur famille, droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif est fixée par l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.
Article 5
Version en vigueur depuis le 09/01/1997Version en vigueur depuis le 09 janvier 1997
En matière de protection sociale, de congé et de rapatriement, les droits des agents non titulaires de nationalité française sont ceux prévus par le décret du 22 juillet 1982 susvisé relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger.
Article 6
Version en vigueur depuis le 09/01/1997Version en vigueur depuis le 09 janvier 1997
L'agent chargé de remplacer le chef de mission de coopération et d'action culturelle pendant son absence par suite de congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation, perçoit l'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 modifié.
Article 7
Version en vigueur depuis le 08/10/1978Version en vigueur depuis le 08 octobre 1978
Lorsqu'ils sont appelés par ordre, les chefs de mission et les conseillers de mission peuvent être maintenus dans cette situation pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. La durée globale de l'appel par ordre ne peut excéder soixante jours. Passé ces délais les intéressés sont placés soit en congé administratif, soit en instance d'affectation.