Article 6
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Toutes interventions sur un convoyeur en marche ou dans son voisinage immédiat sont interdites, à l'exception de celles, réputées non dangereuses, énoncées dans la consigne prévue à l'article 4 et aux conditions fixées par ladite consigne.