Toutes interventions sur un convoyeur en marche ou dans son voisinage immédiat sont interdites, à l'exception de celles, réputées non dangereuses, énoncées dans la consigne prévue à l'article 4 et aux conditions fixées par ladite consigne.
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Toutes interventions sur un convoyeur en marche ou dans son voisinage immédiat sont interdites, à l'exception de celles, réputées non dangereuses, énoncées dans la consigne prévue à l'article 4 et aux conditions fixées par ladite consigne.
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