Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur du 29/08/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 août 2009 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 88


    L'agent comptable du Théâtre national de Strasbourg est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 29/08/2009Version en vigueur depuis le 29 août 2009

    Modifié par Décret n°2009-1041 du 26 août 2009 - art. 8

    Les ressources du Théâtre national de Strasbourg comprennent notamment :
    1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des coréalisations ;
    2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques, représentations radiodiffusées ou télévisées, etc.
    3° Le produit de la location des salles de spectacles. En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre national de Strasbourg et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacle dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc.).
    4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc.
    Liberté est laissée au directeur de traiter avec des tiers l'exploitation desdits services. Les conventions conclues à cet effet sont soumises à l'avis de la commission consultative d'exploitation, au visa du fonctionnaire chargé du contrôle financier et à l'approbation du ministre des affaires culturelles.
    5° (abrogé)

    6° La subvention pour charge de service public fixée, chaque année, par la loi de finances.

    7° Les droits d'inscription et de scolarité des élèves et des stagiaires de l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

    Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

    Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 29/08/2009Version en vigueur depuis le 29 août 2009


    Les dépenses du Théâtre national de Strasbourg comprennent notamment :
    1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;
    2° Les frais d'exploitation et de publicité ainsi que l'ensemble des dépenses relatives aux relations avec le publie ;
    3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ainsi que les frais de coréalisation ;
    4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition du Théâtre national de Strasbourg, les frais de nettoyage, de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation théâtrale.
    5° Les impôts et contributions de toute nature.

  • Article 17

    Version en vigueur du 29/08/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 août 2009 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 88


    La comptabilité des opérations en deniers et en matières intéressant la gestion du Théâtre national de Strasbourg est tenue suivant les lois et usages du commerce.
    Cette comptabilité est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes.

  • Article 18

    Version en vigueur du 29/08/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 août 2009 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 88

    Le Théâtre national de Strasbourg est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

    Les modalités d'exercice de ce contrôle sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 29/08/2009Version en vigueur depuis le 29 août 2009

    L'établissement peut se voir remettre des immeubles en dotation.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 29/08/2009Version en vigueur depuis le 29 août 2009


    Un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances précisera les conditions d'application du présent décret en ce qui concerne notamment le régime des servitudes, les conditions d'assurance et l'inventaire du matériel.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 29/08/2009Version en vigueur depuis le 29 août 2009


    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires culturelles et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er juillet 1972 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.