Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 7 (V)
Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants :
1° Rémunération principale.
Le traitement ;
L'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article L. 712-7 du code général de la fonction publique.
1° bis Prime de performance individuelle ;
2° Avantages familiaux :
-le supplément familial ;
-les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens des articles L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique.
3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ;
D'établissement ;
De maniement de fonds des comptables publics et régisseurs ;
D'intérim ;
De déplacement.
4° Réductions diverses pour tenir compte De l'affiliation éventuelle au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 761-3 à L. 761-5 du code de la sécurité sociale et, éventuellement, aux régimes complémentaires de retraite
Des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à la réglementation applicables ;
Des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger ;
De la fourniture du logement ;
Du lieu de recrutement ;
De la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.
Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Toutefois, des rémunérations supplémentaires peuvent être allouées aux personnels qui assurent un enseignement, pour tenir compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement qui leur sont applicables. Les modalités d'attribution de ces rémunérations supplémentaires feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 3
Version en vigueur depuis le 04/04/1967Version en vigueur depuis le 04 avril 1967
Lorsque l'agent perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ses émoluments peuvent être calculés :
Soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger.
Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ;
Soit forfaitairement. Dans ce cas, le total formé par le montant de l'indemnité forfaitaire que l'agent perçoit au lieu et place des émoluments prévus au présent décret et celui de la rétribution versée par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger, ne doit pas excéder les émoluments que l'intéressé percevrait par application du présent décret s'il ne recevait aucune rémunération du gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/1993Version en vigueur depuis le 01 juillet 1993
Modifié par Décret 93-490 1993-03-25 art. 2 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Le traitement est le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent, tel qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine. Le traitement comprend, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié.
Lorsque l'agent est titulaire, l'indice hiérarchique prévu à l'alinéa précédent est celui que l'intéressé détient dans le corps auquel il appartient. Toutefois, si ses émoluments sont fixés par un contrat, l'indice hiérarchique est celui détenu par l'intéressé dans son emploi de détachement.
Lorsque l'agent n'est pas titulaire, l'indice hiérarchique prévu au premier alinéa du présent article est celui qui résulte de l'application des dispositions statutaires qui régissent sa situation. A défaut de dispositions statutaires, il est attribué à l'agent un indice hiérarchique d'assimilation par un arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 7 (V)
L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.
Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger. Lorsque l'agent est recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont réduits de 85 %.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger prévus à l'alinéa précédent.
L'indemnité de résidence à l'étranger peut en outre être attribuée dans la forme prévue à l'alinéa précédent à des personnels qui effectuent certaines missions de longue durée à l'étranger.
Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l'indemnité de résidence à l'étranger varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :
Au-delà de six années révolues, de 25 % ;
Au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;
Au-delà de douze années révolues, de 85 %.
ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application du code général de la fonction publique, tant qu'ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation.
Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence à l'étranger, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 5 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
La prime de performance individuelle est attribuée une fois par an en tenant compte des résultats constatés lors de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. Elle est attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel et n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
Les montants de référence, les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires ouvrant droit à la prime de performance individuelle sont déterminés par les arrêtés mentionnés au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret.
Pour le calcul de la prime de performance individuelle, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.Article 6
Version en vigueur depuis le 04/04/1967Version en vigueur depuis le 04 avril 1967
L'agent recruté sur place est défini par les arrêtés prévus à l'article 1er du présent décret.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le supplément familial est attribué :
1° A l'agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle ;
2° A l'agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité lorsque son conjoint ou son partenaire exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300 ;
3° A l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous.
Le supplément familial est égal à 10 % de l'indemnité de résidence à l'étranger perçu par l'agent.
Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois civil qui suit celui du décès du conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité. Il est supprimé à la fin du mois civil au cours duquel la séparation de corps, le divorce ou la dissolution du pacte civil de solidarité est devenu définitif.
Lorsque la situation de famille de l'agent subit d'autres modifications, le supplément est dû pour le mois civil tout entier. En cas de décès d'un enfant à charge, le supplément familial est versé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents.
Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Les majorations familiales sont fixées selon trois tranches d'âge par pays ou par localité.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays étranger, compte tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent être placés en France ou à l'étranger, les coefficients applicables pour chaque enfant à charge.
Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent, son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.
La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier, au titre de la législation de l'Etat de résidence, d'une allocation pour ce handicap.
La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale.
Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
En cas de changement dans la situation de famille de l'agent au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier. En cas de décès d'un enfant à charge, les majorations familiales sont versées jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 9
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-847 du 4 septembre 2003 - art. 6 () JORF 6 septembre 2003
Lorsque l'agent est recruté sur place, au sens prévu à l'article 6 du présent décret, les coefficients figurant dans le tableau prévu à l'article précédent sont réduits de 60%, sans pouvoir être inférieurs au coefficient le moins élevé figurant au tableau susvisé.
Article 10
Version en vigueur du 01/07/1993 au 06/09/2003Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-847 du 4 septembre 2003 - art. 7 () JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret 93-490 1993-03-25 art. 6 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les chefs de mission diplomatique et de poste consulaire peuvent recevoir une indemnité pour frais de représentation. Cette indemnité est attachée au poste ; son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.
Une indemnité pour frais de représentation peut également être allouée à certains collaborateurs des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire ainsi qu'à certains responsables des services de l'Etat représentés dans le pays par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.
Article 11
Version en vigueur depuis le 04/04/1967Version en vigueur depuis le 04 avril 1967
Une indemnité d'établissement peut être allouée à certains personnels. Les taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Article 12
Version en vigueur depuis le 04/04/1967Version en vigueur depuis le 04 avril 1967
Une indemnité de responsabilité peut être allouée aux comptables publics et aux régisseurs. Le taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article 13
Version en vigueur depuis le 04/04/1967Version en vigueur depuis le 04 avril 1967
Une indemnité d'intérim peut être allouée à certains personnels lorsqu'ils remplacent le titulaire du poste.Les taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Article 14
Version en vigueur depuis le 17/05/2009Version en vigueur depuis le 17 mai 2009
Lorsque les personnels en service à l'étranger peuvent prétendre au remboursement des frais de séjour qu'ils engagent à l'occasion de déplacements effectués sur le territoire métropolitain de la France, le remboursement s'opère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Lorsque les frais de séjour sont engagés à l'occasion de déplacements effectués à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou dans un département d'outre-mer, le remboursement s'opère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
S'agissant des territoires d'outre-mer, le remboursement des frais de mission s'opère dans les conditions définies par le décret 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire. Lorsque les frais de séjour sont engagés à l'occasion de déplacements effectués en dehors du territoire métropolitain de la France ou d'un département ou territoire d'outre-mer, ou une collectivité territoriale de la République, le remboursement s'opère dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Lorsque l'agent utilise des moyens de transport différents, les droits à remboursement de frais de transport sont ceux qui résultent des textes relatifs aux déplacements effectués en dehors du territoire métropolitain de la France.
Dans le sens France métropolitaine-étranger, à partir du moment où l'agent emprunte sur le territoire métropolitain de la France le moyen de transport lui permettant de gagner l'étranger.
Dans le sens étranger-France métropolitaine, jusqu'au moment où il abandonne sur ce territoire le moyen de transport lui ayant permis de l'atteindre.
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 7 (V)
Les agents en service à l'étranger, à l'exception des chefs de mission diplomatique, subissent une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux, lorsqu'ils occupent un logement mis à leur disposition par l'Etat français, par un Etat étranger ou toute autre organisation.
Le taux de cette retenue est de 15 % pour les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et B au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ainsi que pour tous les personnels civils occupant des fonctions de niveau équivalent.
Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et les personnels civils occupant des fonctions de niveau équivalent, le taux de la retenue est réduit à 10 %.
Le montant de la retenue résultant de l'application des taux de 15 et 10% ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25% ou de 15% de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est :
a) Soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à la disposition de l'agent ;
b) Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues dans les autres cas. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le service des domaines.
Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l'Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'Etat ou de la valeur locative.
L'application de la retenue cesse à compter de la date de la rupture d'établissement. Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, celui des conjoints ou des partenaires qui perçoit les avantages familiaux subit la retenue ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 15 bis
Version en vigueur depuis le 05/10/2013Version en vigueur depuis le 05 octobre 2013
Lorsque deux agents sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou vivent en concubinage dans les conditions définies à l'article 515-8 du code civil et ont une résidence commune à l'étranger, leur indemnité de résidence à l'étranger est respectivement réduite de 10 %.
Toutefois, si l'un d'entre eux est un agent recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, l'alinéa précédent n'est pas applicable.
Conseil d'Etat, décision n° 353050, 353057, 354431 du 2 juin 2012, article 1er : L'article 6 du décret du 1er août 2011 est annulé en tant qu'il ne réduit pas le montant de l'indemnité de résidence pour les agents vivant en concubinage stable et continu et ayant une résidence commune à l'étranger.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/07/1993Version en vigueur depuis le 01 juillet 1993
Modifié par Décret 93-490 1993-03-25 art. 10 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires ou magistrats en service à l'étranger sont déterminées dans les conditions définies aux articles R. 761-11 et R. 761-15 du code de la sécurité sociale. Les retenues pour pensions de retraite sont calculées dans les conditions définies par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour les personnels de l'Etat non titulaires mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale ainsi que les cotisations dues à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités sont déterminées respectivement dans les conditions fixées à l'article D. 761-8 du code de la sécurité sociale et par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970.
Les personnels non titulaires en service à l'étranger peuvent, lorsqu'ils ne relèvent pas d'un régime français de sécurité sociale, bénéficier des régimes locaux de sécurité sociale et subir, à ce titre, les retenues pour cotisations prévues par des réglementations étrangères.