Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

En vigueur depuis le 06/09/2003En vigueur depuis le 06 septembre 2003

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Article 9

Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

Modifié par Décret n°2003-847 du 4 septembre 2003 - art. 6 () JORF 6 septembre 2003

Lorsque l'agent est recruté sur place, au sens prévu à l'article 6 du présent décret, les coefficients figurant dans le tableau prévu à l'article précédent sont réduits de 60%, sans pouvoir être inférieurs au coefficient le moins élevé figurant au tableau susvisé.