Article 5
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Les prestations de retour comprennent :
1° La gratuité du transport des rapatriés de leur résidence de départ au lieu de leur accueil définitif ;
2° Une indemnité forfaitaire de déménagement ;
3° Une indemnité forfaitaire de départ ;
4° Eventuellement, un hébergement de secours dans un centre de transit pour une durée maximum de huit jours.
Article 6
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Le bénéfice des prestations de retour peut être attribué aux rapatriés par les autorités françaises en fonctions sur le territoire de départ.
Ces autorités déterminent, pour les rapatriés bénéficiaires de ces prestations, la date de départ, le moyen de transport et le lieu d'accueil en métropole, suivant les circonstances et conformément aux instructions reçues des autorités métropolitaines compétentes.
Le bénéfice de ces prestations de retour peut porter sur l'ensemble des prestations prévues ou être limité à certaines d'entre elles. Il peut être accordé sous réserve d'un remboursement ultérieur par les intéressés.