Article 30
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
La législation sur la sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux agents contractuels de l'institut national des sciences appliquées de Lyon.
Article 31
Version en vigueur du 29/11/1959 au 06/01/2001Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 06 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-13 du 4 janvier 2001 - art. 3
Abrogé par Décret n°2001-13 du 4 janvier 2001 - art. 3La période annuelle d'activité du personnel enseignant de l'institut national des sciences appliquées de Lyon comporte trente-six semaines effectives, congés non compris.
Pour tous les personnels enseignants, la présence dans les services de l'institut doit être effective pendant un minimum hebdomadaire de huit demi-journées.
Article 32
Version en vigueur du 29/11/1959 au 06/01/2001Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 06 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-13 du 4 janvier 2001 - art. 3
Abrogé par Décret n°2001-13 du 4 janvier 2001 - art. 3Les personnels enseignants de l'institut national des sciences appliquées de Lyon sont soumis aux obligations de service hebdomadaire, qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale.
Article 33
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Les personnels administratifs et techniques peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes :
a) Après moins d'un an de présence, le congé est égal à un jour et demi ouvrable par mois de présence ;
b) Après plus d'un an de présence, le congé est égal à celui accordé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.Article 34
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Les agents contractuels de l'institut national des sciences appliquées de Lyon peuvent obtenir, par périodes de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés de maladie ainsi fixés :
Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement.
Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement.
Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.
Un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.Article 35
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Les femmes en couches bénéficient, après six mois de présence et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application du présent article et de l'article précédent.Article 36
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
A l'expiration des congés fixés aux articles 37 et 38, les agents qui ne seront pas aptes à reprendre leur service, ou désirant obtenir des congés d'allaitement, sont mis en position de congé sans traitement. Ils sont licenciés :
a) Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ;
b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités de service.Article 37
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans rémunération.
A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois, ils sont réintégrés, sous réserve de n'avoir jamais encouru aucune condamnation afflictive ou infamante.Article 38
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents sur contrat sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme avec l'inscription au dossier ;
3° La mise à pied temporaire, d'une durée maximum de huit jours, avec retenue de salaire ;
4° La rétrogradation d'échelon ;
5° Le congédiement sans indemnité de licenciement.
Ces sanctions sont prononcées par le directeur général, après communication du dossier à l'intéressé.Article 39
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Les modalités de préavis et les indemnités de licenciement sont celles prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955.
Article 40
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.