Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéa) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, des dispositions du décret n° 68-132 du 9 février 1968 (art. 4, 5 et 6) et des dispositions des articles 3 (4°) et 7 (4°) ci-dessus, les candidats visés aux articles 3, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 11 et 14 ci-dessus doivent effectuer un stage de un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés à l'échelon de début de l'emploi. Toutefois, en cas de nomination dans les emplois visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine.Dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
En cas de nomination dans l'un des emplois visés au titre II du présent décret, les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont nommés dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 susvisé.
Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.Article 16
Version en vigueur depuis le 19/09/1972Version en vigueur depuis le 19 septembre 1972
Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux aux emplois visés aux articles 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 14 ci-dessus peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6° et 7° alinéa) du code de la santé publique après une durée de service de dix-huit mois sans rechute.
Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés conservent la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancement d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titulaires après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.
Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé peuvent être immédiatement titularisés dans les conditions du droit commun s'ils ont accompli une année de services au moins dans leur emploi.
Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.Article 17
Version en vigueur depuis le 19/09/1972Version en vigueur depuis le 19 septembre 1972
La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, majorée du quart.Toutefois, en ce qui concerne les agents d'exécution, la durée maximum ne peut être supérieure à la durée moyenne.
La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, réduite du quart.
Toutefois, pour les agents d'exécution, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.
Par ailleurs, les durées d'ancienneté de un an et de un an et demi ne peuvent en aucun cas être réduites.
Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.Article 18
Version en vigueur depuis le 19/09/1972Version en vigueur depuis le 19 septembre 1972
Les limites d'âge supérieures prévues par le présent décret sont reculées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968.
Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.