Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

En vigueur depuis le 01/01/1989En vigueur depuis le 01 janvier 1989

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989

Modifié par Décret n°89-249 du 19 avril 1989 - art. 5 () JORF 20 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989

Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéa) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, des dispositions du décret n° 68-132 du 9 février 1968 (art. 4, 5 et 6) et des dispositions des articles 3 (4°) et 7 (4°) ci-dessus, les candidats visés aux articles 3, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 11 et 14 ci-dessus doivent effectuer un stage de un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés à l'échelon de début de l'emploi. Toutefois, en cas de nomination dans les emplois visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

En cas de nomination dans l'un des emplois visés au titre II du présent décret, les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont nommés dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 susvisé.



Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.