Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré.

Version en vigueur au 31/08/2007Version en vigueur au 31 août 2007

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  • Article 4

    Version en vigueur du 26/08/1964 au 01/09/2007Version en vigueur du 26 août 1964 au 01 septembre 2007

    Modifié par Décret 64-872 1964-08-20 art. 2 JORF 26 août 1964

    Les maximums de services hebdomadaires prévus dans les rubriques A et B de l'article 1er du présent décret sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves. Ils sont diminués :

    D'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;

    De deux heures pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est supérieur à quarante élèves.

    Pour déterminer le maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 novembre de l'année scolaire en cours.

    Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service ci-dessus est appliquée aux professeurs et chargés d'enseignement qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves.

    Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu'ils donnent au moins huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit.

    Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction est de six heures seulement si ces heures sont données dans les classes et pour les disciplines indiquées aux articles 6 et 7 ci-dessous.

    Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas cumulables.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/10/1949 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 octobre 1949 au 01 septembre 2007

    Les maximums de services prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire.

    Sont professeurs de première chaire :

    Les professeurs de philosophie ;

    Les professeurs de mathématiques enseignant dans les classes de mathématiques ;

    Les professeurs de lettres ayant reçu, par arrêté ministériel, le titre de professeur de première et enseignant dans cette classe ;

    Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues vivantes qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles figurant sur une liste arrêtée par décision ministérielle, ou à l'enseignement supérieur, dans les classes de philosophie, de sciences expérimentales, de mathématiques ou dans la classe de première. Pour le calcul de ces six heures, les heures données à deux divisions d'une même classe ou section ne comptent qu'une fois.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1961 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 01 septembre 2007

    Modifié par Décret 61-1277 1961-11-29 art. 1 JORF 1er décembre 1961 en vigueur le 1er janvier 1961

    1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi qu'il suit :

    Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) :

    Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;

    Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;

    Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;

    Classes de mathématiques supérieures, classes préparatoires à l'Ecole centrale des arts et manufactures (deuxième année), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air (deuxième année), aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs (deuxième année A et B pour les mathématiques et les sciences physiques), à l'Institut national agronomique (agro deuxième année, pour les sciences naturelles) :

    Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;

    Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;

    Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;

    Classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :

    Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;

    Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;

    Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.

    Toutefois, le professeur de physique chargé d'une classe préparatoire à l'Ecole supérieure d'électricité aura le même maximum de service que le professeur de mathématiques chargé d'une classe de mathématiques spéciales.

    2° Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et sciences naturelles dont le service est partagé entre la classe de mathématiques spéciales ou la classe préparatoire à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) et les autres classes désignées ci-dessus ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement dans la classe de mathématiques spéciales ou celle de préparation à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales).

    Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans les classes désignées ci-dessus qu'une partie de leur service est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret. Toutefois chaque heure d'enseignement fait dans les classes désignées ci-dessus est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

    a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées aux mêmes enseignements dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;

    b) Que le maximum de service effectif du professeur ne deviendra pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

    3° Lorsqu'un professeur fait tout son service dans deux des classes considérées dans le présent article :

    Si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves.

    Si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/1961 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 01 septembre 2007

    Modifié par Décret 61-1277 1961-11-29 art. 2 JORF 1er décembre 1961 en vigueur le 1er janvier 1961

    1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit :

    Classes de Première supérieure :

    Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;

    Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;

    Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;

    Classes de lettres supérieures et classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes :

    Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;

    Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;

    Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;

    Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la classe de première supérieure et celle de lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement en première supérieure.

    2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieures est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

    a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;

    b) Que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1° ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

    La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :

    Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure :

    Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 10 heures ;

    Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 11 heures ;

    Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 12 heures.

    Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :

    Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;

    Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;

    Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.

    3° Les dispositions du 3° de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux professeurs et aux classes considérées dans le présent article.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 septembre 2007

    Modifié par Décret 72-640 1972-07-04 art. 2 JORF 11 juillet 1972 en vigueur le 1er janvier 1972

    1° Le maximum de service de celui des professeurs d'histoire ou de géographie qui est chargé de l'entretien du cabinet de matériel historique et géographique (cartes, collections, photographies, clichés pour projections, etc.) peut être abaissé d'une demi-heure ou d'une heure par décision ministérielle dans les établissements où l'importance des collections et du matériel le justifie.

    2° Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d'une heure.

    Dans les établissements importants, dont la liste est fixée par décision ministérielle, le professeur de sciences physiques et naturelles chargé de l'entretien du cabinet et des collections est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Lorsque l'établissement comporte un laboratoire de sciences physiques et un laboratoire de sciences naturelles distincts, il en est de même respectivement du professeur de sciences physiques et du professeur de sciences naturelles chargé de l'entretien et de la surveillance de ces laboratoires et de leurs collections.

    Les réductions de service prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler.

    3° Le service hebdomadaire du personnel des ateliers qui assure plus de vingt-sept heures de service en présence d'élèves est réduit de deux heures.

    4° Le professeur responsable d'un laboratoire de technologie utilisé par au moins six divisions dans les sections du premier cycle est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec celles prévues au 2°.

  • Article 8 bis

    Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 septembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-187 du 12 février 2007 - art. 9 () JORF 13 février 2007 en vigueur le 4 septembre 2007
    Création Décret 72-640 1972-07-04 art. 2 JORF 11 juillet 1972 en vigueur le 1er janvier 1972

    Le professeur responsable du laboratoire de langues vivantes de l'établissement dès lors qu'il comporte au moins six cabines est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.

    Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec les réductions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 8 ci-dessus.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/10/1949 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 octobre 1949 au 01 septembre 2007

    Tout professeur attaché aux laboratoires peut être le cas échéant tenu de fournir un service d'enseignement ; les heures d'enseignement sont comptées dans le maximum de service exigible pour le double de leur durée effective.

    Lorsqu'un professeur attaché au laboratoire assure au moins six heures d'enseignement dans les classes ouvrant droit au bénéfice de la "première chaire" prévue à l'article 5, le maximum de service fixé à l'article 1er du présent décret est abaissé de deux heures.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/10/1949 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 octobre 1949 au 01 septembre 2007

    Dans les collèges de moins de deux cents élèves, les principaux et directrices sont en principe, chargés d'un enseignement. Les durées hebdomadaires prévues aux articles qui précèdent sont réduites pour eux, conformément au tableau ci-dessous, en fonction du nombre des élèves des classes classiques, modernes et techniques dont ils ont la responsabilité :

    Nombre d'élèves : 100 et au-dessous

    Nombre d'heures auquel le service est réduit : 9 heures

    Nombre d'élèves : De 101 à 150

    Nombre d'heures auquel le service est réduit : 6 heures

    Nombre d'élèves : De 151 à 200

    Nombre d'heures auquel le service est réduit : 2 heures

    Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs d'études des collèges annexés à des établissements d'enseignement technique ; l'effectif à considérer est alors celui des sections relevant du second degré.

    Un professeur peut, dans les collèges, être chargé de la surveillance générale en sus de son service d'enseignement.

    Dans les établissements comptant plus de cent élèves, son service d'enseignement est réduit, conformément au tableau ci-dessous :

    Nombre d'élèves : De 101 à 150

    Réduction de service : 4 heures

    Nombre d'élèves : De 151 à 200

    Réduction de service : 6 heures

    Nombre d'élèves : Plus de 200

    Réduction de service : 10 heures.

  • Article 11

    Version en vigueur du 09/09/1980 au 01/09/2007Version en vigueur du 09 septembre 1980 au 01 septembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-187 du 12 février 2007 - art. 12 () JORF 13 février 2007 en vigueur le 4 septembre 2007
    Modifié par Décret 80-934 1980-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1980 en vigueur le 9 septembre 1980

    Lorsqu'un adjoint d'enseignement assure un service mixte d'enseignement et de surveillance, chaque heure d'enseignement lui est décomptée dans son service après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire de surveillance et le maximum de service hebdomadaire prévu à l'article 1er ci-dessus en faveur des non agrégés.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/10/1949 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 octobre 1949 au 01 septembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-187 du 12 février 2007 - art. 12 () JORF 13 février 2007 en vigueur le 4 septembre 2007

    Le maximum de service d'un membre du personnel enseignant des classes élémentaires qui donne tout son enseignement dans une classe de second degré est celui fixé pour les professeurs non agrégés aux articles 1er et 4 du présent décret.