Article 13
Version en vigueur du 01/10/1949 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 octobre 1949 au 01 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 - art. 10 (VD)
Par mesure transitoire, les professeurs agrégés, certifiés ou licenciés et les chargés d'enseignement des disciplines littéraires, scientifiques et artistiques qui faisaient partie du cadre supérieur au 31 décembre 1948 conserveront le bénéfice des maximums de service tels qu'ils ont été fixés aux articles 1er, 2, 4 et 5 du décret du 3 mai 1946.
Article 14
Version en vigueur du 01/10/1949 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 octobre 1949 au 01 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 - art. 10 (VD)
Par mesure transitoire :
Les professeurs titulaires licenciés des lycées ayant bénéficié pendant l'année scolaire 1945-1946, en tant qu'âgés de plus de cinquante ans, du maximum du service des agrégés, par application du décret du 11 février 1932 article 2 (alinéa 2) conserveront le maximum de service des agrégés ;
Les professeurs agrégés de première chaire ou assimilés des lycées de Seine et Seine-et-Oise ayant bénéficié, pendant l'année scolaire 1945-1946, du maximum de service de douze heures prévu pour cette catégorie par le décret du 11 février 1932 (art. 1er) conserveront à titre personnel ce maximum de service tant qu'ils demeurent chargés d'une première chaire telle qu'elle se trouve définie au présent décret ;
Les professeurs des classes de première supérieure, lettres supérieures mathématiques spéciales, mathématiques supérieures et des classes préparatoires aux grandes écoles, ayant exercé dans ces classes au cours de l'année scolaire 1945-1946, conserveront, à titre personnel, le bénéfice des maximums de service institués par le décret du 6 janvier 1945, sous réserve qu'ils demeurent chargés d'une classe de même niveau ;
Les professeurs d'histoire des lycées ayant exercé au cours de l'année scolaire l945-1946 conserveront à titre personnel le bénéfice du maximum de service des professeurs de première chaire ;
Les professeurs titulaires de dessin des lycées ayant exercé au cours de l'année scolaire 1945-1946 conserveront à titre personnel le bénéfice du maximum de service de seize heures prévu pour leur catégorie par le décret du 11 février 1932 (art. 1er).
Article 15
Version en vigueur du 01/10/1949 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 octobre 1949 au 01 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 - art. 10 (VD)
Par mesure transitoire, les maximums de service des personnels enseignant dans les classes primaires et élémentaires des lycées et collèges, dont les catégories ne se recrutent plus, sont fixés comme suit :
Anciens professeurs des classes élémentaires des lycées de garçons, vingt heures ;
Anciens professeurs des classes élémentaires des collèges de garçons, anciennes maîtresses primaires des collèges de jeunes filles, anciens instituteurs et anciennes institutrices détachés dans les lycées et collèges classiques par arrêté ministériel antérieur au 23 mai 1929, vingt-cinq heures.
Article 16
Version en vigueur du 01/10/1949 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 octobre 1949 au 01 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 - art. 10 (VD)
Sont et demeurent abrogés, dans la mesure où ils ne sont pas expressément maintenus à titre transitoire pour certaines catégories de fonctionnaires, le décret du 11 février 1932, les articles 7 et 9 du décret du 8 avril 1938 relatifs aux maximums de service hebdomadaire, le décret n° 46-915 du 3 mai 1946 et toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/10/1949Version en vigueur depuis le 01 octobre 1949
Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er octobre 1949.