Décret du 20 janvier 1948 portant approbation des statuts de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/03/1991Version en vigueur depuis le 24 mars 1991

    Modifié par Décret 91-303 1991-03-22 annexe JORF 24 mars 1991

    La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) est régie :

    - par les dispositions du code des assurances,

    - par les dispositions du code de commerce,

    - par les dispositions de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre conomique et financier,

    - par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public,

    - par les présents statuts.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/01/1948Version en vigueur depuis le 21 janvier 1948

    La compagnie a son siège 12, Cours Michelet - La Défense 10 - 92800 Puteaux.

    Le déplacement de ce siège pourra être décidé dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur les sociétés anonymes.

    Elle pourra créer des succursales et agences tant en France que dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger, sur décision du conseil d'administration.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/01/1948Version en vigueur depuis le 21 janvier 1948

    La durée de la compagnie est fixée, sauf prorogation, à 99 ans à compter du 1er mai 1948. La dissolution de la compagnie ne peut être prononcée que par décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/03/1991Version en vigueur depuis le 24 mars 1991

    Modifié par Décret 91-303 1991-03-22 annexe JORF 24 mars 1991

    La compagnie a pour objet, afin de servir, à titre principal, les intérêts du commerce extérieur :

    1° de garantir les risques d'assurance-crédit et la bonne fin des opérations commerciales et financières et, plus généralement, d'offrir tous services d'assurances connexes ou de nature à favoriser le développement de ces opérations ;

    2° de garantir, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les risques liés aux échanges internationaux, risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques ainsi que certains risques dits extraordinaires mentionnés à l'article L. 432-2 du code des assurances. Ces risques bénéficient de la garantie de l'Etat au titre de l'article L. 432-2 du code des assurances.